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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 février 2024. 2309186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309186

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100144 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de l'épouse et des quatre enfants de M. B et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de ce jugement. Par une lettre du 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal de procéder à l'exécution du jugement du 27 avril 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse et de ses quatre enfants et qu'ainsi le jugement n° 2100144 a été pleinement exécuté. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2024, M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du tribunal a donné délégation à M. Olivier Biget, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 22 décembre 2023 ouvrant une procédure juridictionnelle en exécution du jugement n° 2100144 du 27 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 19 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation le magistrat rapporteur, O. Biget Pour expédition conforme, La greffière,

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