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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/57710

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57710

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FY5 FMN° : Assignation du : 08 Novembre 2024 N° Init : 20/58519 [1] [1] 1 COPIE EXPERT +1 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS - #R0021 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE

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