Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06199 - N° Portalis DBW3-W-B7I-464K
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me HAGE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 21 Juillet 1946 à [Localité 8] (04),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le 05 Décembre 1931 à [Localité 9] (13),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [Y] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 7] sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. [O] [T] est propriétaire des parcelles voisines n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Adresse 1].
Selon jugement contradictoire du 18 janvier 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- ordonné à [O] [T] de couper les branches du pin situé sur sa propriété (parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]) et empiétant sur la propriété de [V] [Y] (parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) dans sa limite nord
- dit que [O] [T] devra exécuter l’ensemble de cette condamnation sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et durant 3 mois
- débouté [O] [T] de sa demande d’expertise.
Cette décision a été signifiée le 24 juillet 2023.
Selon acte d’huissier en date du 27 mai 2024 [V] [Y] a fait assigner [O] [T] aux fins de
- ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 1.820 euros pour la période du 25 janvier au 25 avril 2024
- condamner [O] [T] au paiement de la somme de 1.820 euros
- condamner [O] [T] au paiement d’une astreinte complémentaire d’un montant de 20 euros par jour de retard pour la période allant du 26 avril 2024 au 12 septembre 2024
- condamner [O] [T] à une astreinte défintive de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement et jusqu’à suppression totale des branches empiétant sur le fonds de [V] [Y]
- condamner [O] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il a fait valoir que [O] [T] n’a pas exécuté la décision et ce malgré courrier amiable du 5 mars 2024.
A l’audience du 27 juin 2024, [V] [Y] s’est référé à son acte introductif d’instance.
[O] [T] régulièrement citée n’a pas comparu.
MOTIFS
1- Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Le juge est en outre tenu d’apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
[O] [T] avait jusqu’au 24 janvier 2024 pour couper les branches du pin situé sur sa propriété (parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]) et empiétant sur la propriété de [V] [Y] (parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) dans sa limite nord.
[O] [T] ne comparait pas. Elle ne démontre donc pas qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge ou qu’elle en a été empêchée par une cause étrangère ou limitée en raison de difficultés. L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal soit à la somme de 1.820 euros, [O] [T] étant condamnée au paiement de pareille somme.
2- L’article R131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Au visa de ce texte, [V] [Y] doit être débouté de sa demande tendant à condamner [O] [T] au paiement d’une astreinte complémentaire d’un montant de 20 euros par jour de retard pour la période allant du 26 avril 2024 au 12 septembre 2024.
3- Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que [O] [T] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, [O] [T] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir le jugement d’une nouvelle astreinte provisoire -et non définitive dont la nécessité n’est pas démontrée- de 40 euros laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
[O] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[O] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [V] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023 à la somme de 1.820 euros ;
Condamne [O] [T] à payer cette somme à [V] [Y] ;
Déboute [V] [Y] de sa demande tendant à condamner [O] [T] au paiement d’une astreinte complémentaire d’un montant de 20 euros par jour de retard pour la période allant du 26 avril 2024 au 12 septembre 2024 ;
Assortit l’injonction faite à [O] [T] par jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 40 euros laquelle commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Condamne [O] [T] aux dépens ;
Condamne [O] [T] à payer à [V] [Y] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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