Cour de cassation, 26 février 2002. 99-45.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.654
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 99-45.654 et V 99-45.655 formés par la société Groupe Flo aux lieu et place de la société anonyme Le Louis XIV, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant ...,
2 / de M. José Maria Y...
A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Flo, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. X... et Y...
A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 99-45.654 et V 99-45.655 ;
Sur les moyens uniques :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 septembre 1999), que M. X... et M. Y...
Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant Le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli leur demande, alors selon le moyen :
1 / que l'accord aux termes duquel les parties au contrat de travail conviennent que le salaire versé pendant les périodes d'activité inclut l'indemnité prévue par la loi en cas de fermeture d'un établissement au delà de la durée fixée pour les congés légaux présente un caractère licite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique tendant à verser aux salariés un salaire sur 9 mois équivalent, voire supérieur à un salaire sur douze mois, et à leur permettre pendant la durée de la fermeture du restaurant Le Louis XIV de s'inscrire aux Assédic ou d'être employé dans un autre établissement que l'employeur se chargeait le cas échéant de trouver, ne présentait pas un caractère plus avantageux pour les salariés, et n'avait pas été accepté dès l'origine par ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Groupe Flo soutenant que le fait pour les salariés de bénéficier à la fois de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail et de la rémunération d'un autre emploi ou d'une indemnité versée par les Assedic constituait un enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation ait été chaque année adressée à l'inspecteur du travail au motif qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception n'était produit, sans répondre aux conclusions de la société faisant état de courriers portant demande d'autorisation revêtus du tampon de l'Inspection du travail, ce dont il résultait que de telles demandes avaient bien été adressées et reçues par l'inspection du travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la société avait produit et communiqué une demande d'autorisation d'interruption d'activité de ses employés du 2 juin au 31 août 1995, en date du 4 avril 1995, à laquelle était agrafée la copie du bordereau de dépôt du courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de l'inspection du travail du 5 avril 1995 et du bordereau de réception correspondant en date du 6 avril 1995 ; qu'en énonçant qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception d'une demande d'autorisation relative à la fermeture de l'établissement n'était produite, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a exactement décidé que les salariés devaient percevoir pendant la période de fermeture excédant celle des congés payés, une indemnité qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, en l'absence de convention expresse de forfait incluant cette indemnité ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupe Flo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Flo à payer à MM. X... et Y...
A..., chacun, la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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