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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/08011

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/08011

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08011 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUGX Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 22/08011 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUGX N° de Minute : 23/00769 Société SCCV TOUTPRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043 DEMANDEUR C/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en sa qualité d’assureur de la société FRANS MATÉRIAUX [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.A.R.L. FRANS MATERIAUX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société SOLEMA CONSTRUCTION [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08011 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUGX Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Décembre 2023 S.A.R.L. LARENO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 17] défaillant S.A.S. YVELINES ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1905 Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société YVELINES ETANCHEITE [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172 DEFENDEURS DÉBATS : Audience publique du 20 november 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier enrôlés le 4 août 2022, la SCCV Toutpre a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SARL Frans Matériaux, la société Groupama Méditerranée (assureur Frans Matériaux), la SAS Yvelines Etanchéité,la SMABTP (assureur Yvelines Etanchéité), la SARL Lareno, la SA MAAF Assurances (assureur Solema Construction), monsieur [O] [Z], la société MAF (assureur [O] [Z]). Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par monsieur [O] [Z] et la MAF. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 novembre 2023, monsieur [O] [Z] et la MAF demandent au juge de la mise en état de déclarer la SCCV Toutpre irrecevable en ses demandes, de débouter la SMABTP de ses demandes, et de condamner la SCCV Toutpre aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023, la SCCV Toutpre demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [O] [Z] et la MAF et de condamner ces derniers aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [O] [Z] et la MAF, et de condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA du 16 novembre 2023, la société MAAF Assurances indique s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date de la présente décision. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figure le non-respect d’une clause contractuelle de conciliation ou de médiation préalable obligatoire (voir en ce sens Cass, ch. mixte, 14 février 20223, 00-19.423), qui n’est pas susceptible d’être régularisée, au sens de l’article 126 du même code, par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens Cass, ch. mixte, 12 décembre 2014, 13-19-684). En l’espèce, il est constant et justifié que le contrat de maîtrise d’œuvre confié par la SCCV Toutpre à monsieur [O] [Z], assuré auprès de la MAF, stipule en son article G10, intitulé « Litiges » : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ». Au cas particulier, il n’est pas davantage discuté et tout autant démontré qu’une saisine du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France est intervenue entre monsieur [O] [Z], demandeur, et la SCCV Toutpre, défenderesse, donnant lieu à un procès-verbal de non-conciliation le 8 juin 2022. Cette saisine, antérieure à l’introduction de la présente instance, suffit à démontrer que le préalable amiable imposé par le contrat a été respecté, dans la mesure où s’il est exact que monsieur [O] [Z] en a eu l’initiative, en vue d’obtenir le paiement de ses honoraires, il ressort du courrier officiel du conseil de la SCCV Toutpre du 4 juillet 2022, dont le contenu n’est pas contesté, que la discussion a également porté sur les manquements reprochés par le maître d’ouvrage à l’architecte dans le cadre du chantier litigieux, pour faire échec à la demande de paiement des honoraires, les deux aspects étant à l’évidence connexes, comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de Paris au sujet de l’action intentée par monsieur [O] [Z] en paiement de ses honoraires. La fin de non-recevoir soulevée par monsieur [O] [Z] et la MAF sera ainsi rejetée. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. En revanche, conformément aux articles 700 et 790 du code de procédure civile, monsieur [O] [Z] et la MAF seront d’ores et déjà condamnés in solidum à payer à la SCCV Toutpre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées en équité. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile de France soulevée par monsieur [O] [Z] et la MAF ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum monsieur [O] [Z] et la MAF à payer à la SCCV Toutpre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024 pour ultimes échanges avant le 24 janvier 2024 et clôture. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

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