Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
AC
N° 2024/ 288
N° RG 21/07064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN32
[L] [O]
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent CHOUETTE
Me Christelle OUILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02907.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[L] [O] est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AE n°[Cadastre 4].
[D] [V] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine [Adresse 3] et cadastrée section AE n°[Cadastre 2].
Se plaignant subir des désordres sur son fonds ( fuites d'eau de la piscine, fissuration du mur) résultant des aménagements réalisés par [D] [V], [L] [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2019.
Par décision du 15 mars 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a débouté [L] [O] de ses demandes, l'a condamné à verser à M.[V] la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 10 mai 2021 [L] [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021 [L] [O] demande à la cour de:
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise établi le 5 septembre 2019 par Monsieur [C] [T] dans la procédure RG 18/00806 et ordonner en conséquence la restitution des sommes attribuées audit expert.
DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés section AE n°[Cadastre 4], [Adresse 1] (Var) et AE n°[Cadastre 2] [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties assistées de leurs avocats, se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (contractuels et techniques) et entendre si besoin tout sachant,
- visiter les lieux, les décrire et prendre des photographies,
- rechercher leur état initial et dire au regard de l'orientation des terrains quel est le sens d'écoulement naturel des eaux de pluie,
- décrire les désordres affectant les constructions situées sur le fonds [O] tels que décrits dans l'assignation, savoir fissures au niveau du mur de clôture et du local attenant, fuite d'eau de la piscine, affaissement des plages de la piscine et du muret, fissuration de la maison, inondation du rez-de-chaussée de la maison,
- en rechercher la date d'apparition, les causes et l'origine,
- examiner le muret de retour Sud ouest, les travaux de la piscine et de ses abords réalisés par Monsieur [V] et dire s'ils sont à l'origine des désordres constatés sur le fonds [O],
- déterminer dans l'affirmative les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie
- statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
CONDAMNER Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [L] [O] une somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [D] [V] en tous les dépens de première instance et d'appels.
[L] [O] fait valoir :
- que l'expert a organisé des investigations techniques hors la présence des parties
- qu'aucune convocation n'a été adressée aux parties pour les informer ou leur confirmer la date, l'heure et la nature des investigations
- que le rapport doit être annulé ;
- qu'il rapporte la preuve que le drain existe ;
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2021 [D] [V] demande à la cour
Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 15 mars 2021 portant le numéro de RG 20/02907 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Il réplique :
- que dans le courrier du 29 juillet 2019, valant DIRE à expert, l'expert judiciaire indiquait la date de l'opération technique de forage et de recherche de drain. ;
- qu'il en résulte que toutes les parties avaient connaissance de la date des opérations techniques et qu'il leur appartenait d'y assister ;
- que le conseil de Monsieur [O] a expressément formulé ses observations sur le résultat des opérations techniques par son courrier en date du 29 juillet 2020 (valant dire à expert), auquel l'expert judiciaire a expressément et très largement répondu dans son rapport en pages 28 et 29 en ces termes ;
- qu'aucune irrégularité n'entache donc le rapport d'expertise judiciaire en raison de la soumission des résultats des opérations techniques au contradictoire des parties avant le dépôt du rapport d'expertise ;
- que les désordres sur l'immeuble de Monsieur [O] sont sans lien avec la présence ou non d'un drain ;
- que l'expert judiciaire écarte l'incidence de la présence ou non d'un drain et sa prétendue obstruction dans la cause des désordres, il en résulte que l'argument de Monsieur [O] selon lequel l'absence de découverte d'un drain lui causerait un préjudice est inopérant.
- que Monsieur [O] fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en indiquant fallacieusement qu'il n'aurait pas été informé de la date des opérations techniques,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la validité du rapport d'expertise judiciaire
[L] [O], en se fondant sur les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, sollicite à titre principal la nullité du rapport d'expertise aux motifs que des investigations ont été réalisées en son absence
Aux termes des articles 175 et 114 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il appartient dès lors à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un texte la prévoyant et de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce l'expert indique que le 8 juillet 2019 une recherche de drain a été effectuée par l'entreprise EMTF. Celui-ci dans la réponse au dire de Me Chouette indique qu'il ne s'agissait pas d'une réunion d'expertise mais d'investigations complémentaires dont la durée serait incertaine en raison de la nature du terrain.
M.[O] qui soutient ne pas avoir été informé de cette date a néanmoins été informé de la tenue de ces investigations à la date du 8 juillet 2019. S'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas été convoquées pour assister à la recherche du drain, il est établi que tant le conseil de M.[O] que M.[O] lui-même ont eu connaissance de cette date puisque M.[O] dans un courriel adressé à l'expert le 20 juin 2019 le sollicite pour en modifier la date.
M.[O] a également été en mesure de contester les recherches effectuées par l'entreprise EMTF puisqu'il résulte du dire à expert que celui-ci soutient que le sondage n'aurait pas été effectué au bon endroit. Cette remarque est de nature à démontrer que M.[O] a pu utilement être informé des investigations techniques confiées à l'entreprise EMTF.
Il résulte de ces éléments que l'appelant a eu connaissance de la nature des investigations, de leurs dates, et a été en mesure de les critiquer dès leurs réalisations. Il n'existe donc aucun grief au titre du déroulement de l'intervention de l'entreprise EMTF aux fins de recherche du drain
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. La demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et la demande aux fins de désigner un nouvel expert seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [O] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [L] [O] aux entiers dépens ;
Condamne [L] [O] à verser à [D] [V] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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