Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30337 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYCU
Date : 14 Novembre 2024
Extension de mission
Ordonnance commune au 23/30226
Expert: [S] [V]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00713
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 30 Août 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Madame [E] [K] épouse [C]
née le 13 Avril 1948 à [Localité 10] ALGERIE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentés par Maître Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS ET DEMANDEURS
Monsieur [U] [P] [X] [F]
né le 23 Juillet 1957 à [Localité 9] (IRAN), demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
Madame [A] [X] [F] épouse [O]
née le 28 Juin 1958 à [Localité 9] (IRAN), demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S.U. PIERRES BLANCHES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Maître Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ALLIANZ (RCS 542 110 291), en sa qualité d’assureur de la Société PIERRES BLANCHES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La S.C.P. L. VIALLA - E. DOSSA - L. MARILLAT - F. THOORIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Notaires Associés [Adresse 2] - [Localité 12]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, M. [M] [C] et Mme [E] [C] née [K] ont fait assigner en référé d'heure à heure, M. [U] [X] [F] et Mme [A] [X] [F] née [O] devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin qu'il ordonne une expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande ils exposaient:
- que le 2 août 2022, par acte authentique, Monsieur et Madame [X] leur avaient vendu une villa d'une superficie habitable donnée pour 315 m2 au prix de 1.215.000,00 euros ;
- que suite à cette vente, ils avaient pris possession de la villa [Adresse 7] à [Localité 12] dès le mois d'août 2022 ;
- que cependant, cette villa s'était très rapidement révélée avoir de très nombreuses anomalies et vices cachés, puisque, dès la nuit du 6 au 7 septembre 2022, lors d'un violent orage (pluies cévenoles ayant conduit à mettre le département de l'Hérault en alerte rouge inondations), occasionnant une coupure générale de courant du quartier, ils avaient été réveillés par des bruits importants d'écoulement d'eau provenant du séjour et du sous-sol. L'eau s'écoulait de la toiture et ils constataient 10 à 15 cm d'eau en sous-sol avec des points d'entrées au travers des murs.
- que Monsieur [C] en avait informé Monsieur [X] [F] qui avait pris en charge le bachage complet de la toiture en tuiles du séjour ;
- que Monsieur [H], expert judiciaire, avait été mandaté par Madame et Monsieur [X] [F] afin de constater les désordres, d'analyser les causes d'infiltrations, de faire un diagnostic, des évaluations et de proposer des solutions relatées dans son rapport d'expertise technique du 20 septembre 2022, sur 7 pages ;
- qu'il préconisait certaines solutions techniques pour mettre fin aux désordres ;
- qu'ils avaient fait établir un descriptif des travaux d'étanchéité des murs enterrés, réfection de la toiture et peinture par l'entreprise Fassoni Ingénierie Construction sur 22 pages, avec une reprise de 6 plans de la maison d'un montant supérieur à celui évalué par Monsieur [H] pour un montant total de 109.333,01 € ;
- qu'ils souhaitaient que les travaux d'étanchéité démarrent au plus vite et sollicitaient une expertise judiciaire dans les meilleurs délais.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant Monsieur [V] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le juge des référés a rendu commune et opposable l'ordonnance du 2 mars 2023 susvisée à la SASU Pierres Blanches Immobilier, la SA SMA Courtage, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Toits et Bois et à la SAS Toits et Bois.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C], ont fait assigner M. [U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], devant le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une nouvelle expertise.
Au soutien de leur demande, les époux [C] exposent avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise judiciaire de M. [N] du 9 juillet 2021, portant sur la maison acquise auprès des époux [X] [F] et déclarant le sous-sol non habitable en raison de la déclaration effectuée dans le cadre du dépôt de permis de construire. Le bien leur a pourtant été vendu en prenant en compte la surface supposée habitable de ce sous-sol, ce qui constitue selon eux un dol, un vice caché et un défaut de conformité.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/30337.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 2 et 3 juillet 2024, M. [U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], ont fait assigner la SASU Pierres blanches immobilier et son assureur, la SA Allianz, et la SCP L. Vialla - E. Dossa - L. Marillat - F. Thooris devant le juge des référés afin qu'il leur rende commune et opposable les dispositions de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de leur demande, les époux [X] [F] exposent avoir intérêt à ce que l'intermédiaire à la vente ainsi que l'entreprise en charge des travaux et son assureur participent aux opérations d'expertise, dans la mesure où leur responsabilité est susceptible d'être engagée , au regard notamment d'un manquement par l'intermédiaire et le notaire à leur obligation d'information.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/30884.
Après un renvoi, ordonné à la demande des défendeurs en raison d'appels en cause, ces affaires ont été retenues à l'audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, le juge des référés a prononcé la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/30884 du répertoire général avec l'affaire enregistrée sous le numéro n° 24/30337 de ce même répertoire.
Les époux [C] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et indiquent oralement solliciter, à titre subsidiaire, non pas une nouvelle expertise mais une extension de la mission de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 02 mars 2023 susvisée avec un chef de mission portant sur l' appréciation de la dépréciation de la valeur du bien en raison de vices.
Les époux [X] [F] sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et au terme desquelles ils maintiennent l'intégralité des demandes formulées dans leur exploit introductif, le rejet des demandes des époux [C] et leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; ils formulent des protestations et réserves s'agissant de le demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert M. [V].
Ils font valoir que l'action au fond des acquéreurs fondée sur une réduction du prix de vente est manifestement vouée à l'échec, la destination du sous-sol et son caractère inhabitable ayant été explicitement mentionné dans chaque plan annexé à l'acte de vente et l'appréciation du prix de vente résultant de données subjectives.
La SA Allianz sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle réclame le rejet de la demande d'expertise des époux [C] ainsi que de l'appel en garantie des époux [X] [F] et formule, subsidiairement des protestations et réserves.
Elle fait valoir que l'absence d'habitabilité du sous-sol et la connaissance par les vendeurs de cet élément font déjà l'objet d'une expertise judiciaire de sorte que la demande fondée sur le rapport de M. [W] [Z] ne justifie pas l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.
La SASU Pierres Blanches immobilier sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle réclame, à titre principal, le rejet des demandes des époux [C] et leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Elle fait valoir que la première expertise ordonnée a vocation à déterminer et chiffrer le montant des travaux permettant de rendre le sous-sol étanche, de sorte qu'une fois les travaux réalisés, ce dernier sera habitable, et les acheteurs ne seront donc pas fondés à solliciter l'indemnisation du moins-value de leur bien du fait du caractère non habitable du sous-sol.
La SCP L. Vialla - E. Dossa - L. Marillat - F. Thooris sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il résulte de ce texte qu'une mesure d'instruction, ordonnée sur son fondement , ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec . Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande d'expertise, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d'espèce, les époux [C] versent aux débats, un acte de vente notarié, une annonce immobilière, un rapport de M. [W] [Z] du 9 juillet 2021, un permis de construire, desquels il ressort que le sous-sol a été décrit dans l'acte notarié de la manière suivante : " salle de sport, hammam avec douche, chaufferie, chambre, ce qui laissait manifestement sous-entendre son caractère habitable, contrairement à ce qu'indiquent les époux [X] [F]. L'expertise confiée à M. [V] a pour objet l'examen de ce sous-sol , les désordres l'affectant et les travaux nécessaires pour y remédier ; il n'apparait donc pas légitime d'ordonner une nouvelle expertise, mais opportun d'ordonner une extension de la mission de l'expert, qui portera sur les éléments relatifs à la moins-value susceptible de découler de ces désordres, ce dernier pouvant s'adjoindre un sapiteur s'il l'estime nécessaire. L'action ne peut en effet être qualifiée de manifestement vouée à l'échec au seul motif que les travaux de reprise permettant de rendre le sous-sol habitable pourront être réalisés et qu'ils ne pourront dès lors solliciter une indemnisation de la moins-value en sus de l'indemnisation du coût des travaux de reprise, ce qui sera ultérieurement apprécié par le juge du fond. Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert dans les conditions énoncées au dispositif.
Les époux [X] [F] justifient quant à eux d'un motif légitime à ce que les défendeurs qu'ils ont fait assigner participent aux opérations d'expertise sur ce nouveau chef de mission ; ils avaient toutefois sollicités que ces défendeurs participent à la nouvelle expertise ; dans la mesure où une nouvelle expertise n'est pas ordonnée, mais uniquement une extension de la mission d'expertise confiée à M. [V], à laquelle ni la SA Allianz, ni la SCP L. Vialla - E. Dossa - L. Marillat - F. Thooris ne participent, il convient d'analyser leur demande en une demande tendant à rendre l'ordonnance désignant M. [V] commune et opposable à ces parties.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de la SASU Pierres Blanches immobilier, d'une part, et des époux [X] [F], d'autre part, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d'expertise de M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C],
Vu les ordonnances de référé en date des 2 mars 2023 et 28 septembre 2023, respectivement référencées sous les numéros de répertoire général 23/30226 et 23/30869, désignant M. [V] en qualité d'expert,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l'ordonnance de référé ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable, du chef de M. [U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], à la SA Allianz, en qualité d'assureur de la SASU Pierres blanches immobilier et à la SCP L. Vialla - E. Dossa - L. Marillat - F. Thooris, et que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
Ordonnons une extension de la mission confiée à l'expert M. [V] dans l'ordonnance de référé du 2 mars 2023 susvisée, lequel devra notamment :
- donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices/désordres à l'immeuble ;
Disons que la déclaration d'ordonnance commune et l'extension de mission de l'expert auront lieu aux frais avancés de M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C], d'une part, pour moitié et de M. [U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], d'autre part, qui consigneront avant le 17 janvier 2025 par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, soit 1 500 € pour M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C], et 1 500 € pour M. [U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], chacune des parties ayant la possibilité de consigner la part mise à la charge de l'autre ;
Disons que le défaut éventuel de paiement de la consignation de 1500 € par M.[U] [P] [X] [F] et Mme [A] [O], épouse [X] [F], aura pour effet de limiter la mission de l'expert à la seule demande et aux seules parties concernées par les demandes de M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C] ;
Disons qu'à défaut de consignation, dans le délai ci-dessus fixé, par M. [M] [C] et Mme [E] [K], épouse [C], la déclaration d'ordonnance commune et l'extension de mission de l'expert seront caduques, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Reportons au 18 août 2025 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport à la suite de cette décision ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS