Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/02621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02621

Date de décision :

25 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02621. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANT : Monsieur Yusuf X... ... 49300 LE PUY SAINT BONNET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 011491 du 11/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant-représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La SCA MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND non comparante-représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Lionel DESCAMPS de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. X...a été embauché par la société Michelin le 25 janvier 1978. Courant 2006, des démarches ont été mises en oeuvre afin qu'il puisse bénéficier du dispositif de cessation d'activité dénommé CATS. Son contrat de travail a, dans ce cadre, été suspendu à effet du 1er février 2007. Cependant, quelques semaines plus tard, il s'est avéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir cesser son activité à ce titre. Par courrier du 28 février 2007, la société Michelin lui a donc demandé de reprendre le travail le 5 mars 2007. Par lettres recommandées des 5 et 19 juin 2007, l'employeur a mis en demeure son salarié de revenir à son poste. M. X...ne s'étant pas exécuté, il a, après un entretien préalable qui s'est tenu le 12 juillet 2007, été licencié le 17 juillet suivant, pour faute grave consistant en une absence injustifiée du 3 mai au 3 juillet 2007. Par courrier du 25 juillet 2007, M. X...a contesté son licenciement. Une transaction a été signée par les parties le 1er août 2007, M. X...se voyant reconnaître le droit à une indemnité de 32 000 euros brut. Par requête parvenue au greffe le 3 mai 2010, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes. Suivant jugement du 19 novembre 2012, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a débouté M. X...de toutes ses prétentions et la société Michelin de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. M. X...a fait appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 6 décembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions, enregistrées le 7 octobre 2013, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 19 novembre 2012, - de déclarer nulle la transaction signée le 1er août 2007, - de condamner la société Michelin à lui payer les sommes suivantes : *73 444, 61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre de la violation de son statut de salarié protégé, *58 239, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, *20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires liés à la faute de l'employeur, *les intérêts moratoires, *une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 32-1 du code de procédure civile, - de fixer les indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés aux sommes de 3 500 euros outre 350 euros pour les congés payés y afférents, de 15 525 euros et de 1 750 euros respectivement ; de constater qu'elles ont été payées. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il était salarié protégé, d'une part au titre de mandats internes (délégué syndical CGT et membre titulaire du comité d'établissement) et d'autre part de mandats externes (conseillé du salarié et membre suppléant du conseil de la caisse primaire de sécurité sociale ainsi que de la commission d'action sanitaire et sociale). Or, la société Michelin, qui ne souhaitait pas le reprendre après son refus d'admission au dispositif CATS, lui a demandé d'antidater des courriers de démission à ses mandats internes et lui a imposé une transaction. Pour ce motif, et aussi en raison des mandats externes dont il était titulaire et que son employeur n'ignorait pas, le licenciement, intervenu sans autorisation administrative et sans consultation du comité d'établissement, est nul. Il en est par suite de même de la transaction, laquelle, au surplus, a été utilisée comme mode de rupture du contrat de travail, la société Michelin ayant proposé un montage juridique ayant l'apparence de la légalité. Dès lors que son licenciement est nul, il estime pouvoir bénéficier d'une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au mois de juillet 2010 correspondant à l'expiration de sa période de protection, outre des dommages et intérêts d'un montant équivalent à 29 mois de salaire. Il prétend aussi que la société Michelin a commis une faute en lui indiquant qu'il pouvait partir dans le cadre du CATS, ce qui finalement n'était pas le cas. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Michelin sollicite que la décision du conseil de prud'hommes d'Angers soit confirmée, que M. X...soit déclaré autant irrecevable que mal fondé en ses demandes et qu'il soit tenu de lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque en effet que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que la fraude corrompt tout, pour s'opposer à la recevabilité de l'action et à la nullité de la transaction. Elle prétend en effet que, voulant quitter l'entreprise, le salarié ne s'est pas laisser imposer quoique ce soit par la société Michelin, mais qu'au contraire, il a, de manière libre et éclairée, donné sa démission en l'anti datant de ses mandats internes afin de rendre possible son licenciement, les lettres étant rédigées par M. Y..., défenseur syndical, qui l'assistait et un avocat intervenant pour son compte dans l'instance engagée le 31 juillet 2007 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle lui reproche de lui avoir fait croire qu'il pouvait être licencié sans autorisation administrative après un faux antidaté de plus de six mois et en cachant sciemment ses mandats externes, dont elle ignorait l'existence. Cette fraude le priverait de la possibilité d'agir en justice. A tout le moins aurait il manqué à l'obligation de bonne foi édictée à l'article L. 1222-1 du code du travail. La société Michelin soutient encore que M. X...a pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir refuser le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il a choisi de mettre en oeuvre d'autres moyens pour pouvoir arrêter de travailler et partir loin comme il le souhaitait. Elle précise néanmoins qu'elle ne sollicite pas le remboursement de la somme de 32 000 euros payée en exécution de la transaction litigieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la nullité de la transaction : Il convient tout d'abord d'observer qu'il résulte des déclarations faites par M. X...et M. Z..., représentant l'entreprise lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2012, lesquelles déclarations ont été consignées par le greffier, que l'employeur était parfaitement au courant que les démissions des mandats extérieurs étaient antidatées, considérant qu'il s'agissait d'une " initiative partagée entre les deux parties, pour pouvoir mettre en oeuvre le plus vite possible le départ de M. X...". Par ailleurs, si ce dernier n'a pas fait connaître à son employeur qu'il bénéficiait aussi de mandats externes, il n'est pas démontré qu'il a agi sciemment afin de pouvoir ensuite remettre en cause son licenciement, étant précisé qu'il a indiqué lors de l'audience susvisée qu'il n'avait pas fait attention qu'il en manquait sur les lettres de démission. Ainsi, la preuve d'une fraude de M. X...n'étant pas rapportée, sa demande apparaît recevable. La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt mais dans celui de l'ensemble des salariés. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties devant le conseil de prud'hommes, qu'elles étaient d'accord, dès le mois de février ou mars 2007, pour qu'il soit mis fin rapidement au contrat de travail de M. X.... En effet, ce dernier souhaitait quitter au plus tôt l'entreprise. C'est d'ailleurs de lui qu'émanait la première lettre en date concernant le dispositif CATS, puisque dès le 22 mai 2006, il indiquait : " La convention de cessation d'activité (CCA), initialement en vigueur jusqu'au 31 août 2006, doit être prolongée jusqu'en mai 2007. Je suis personnellement concerné par cette dernière proposition car je suis né le 20 octobre 1949. " Lors de l'audience du conseil de prud'hommes, il a déclaré : " Pendant cinq mois, j'ai été sans salaire, si je reprenait le travail, j'étais obligé d'aller jusqu'à 65 ans, si Michelin avait été d'accord pour que je travaille jusqu'en août 2008, j'aurais repris. Je n'avais pas le choix, j'étais d'accord avec le licenciement. Il y avait des élections au mois de mars, je ne me suis pas représenté. J'étais parti dans ma tête ... C'est M. Z...qui a fait ma lettre de démission des mandats. Je n'ai pas fait attention qu'il pouvait en manquer. " Quant à M. Z..., il a précisé : " M. X...accompagné de M. Y...à souhaité me voir, à la suite du refus de prise en charge dans le cadre du CATS. M. X...était à l'époque en congé indemnisé. Il ne voulait pas revenir dans l'entreprise. M. Y...a rédigé le courrier de démission des mandats. M. X...a signé. C'était le 2 mars. C'était le souhait du salarié, je ne voulais pas m'y opposer. ... Pour la démission des mandats, il s'agit d'une initiative partagée entre les deux parties, pour pouvoir mettre en oeuvre le plus vite possible le départ de M. X.... Celui-ci a été en absence indemnisée jusqu'au début du mois de mars ". Il est donc constant que M. X..., avec l'accord de son employeur, a anti daté ses lettres de démission de ses mandats internes, lesquelles ont en réalité été signées après qu'il a appris son refus d'admission au dispositif de cessation anticipée d'activité, ce que confirment sa participation au comité central d'entreprise du 16 janvier 2007 et la mention de son nom sur les comptes rendus des réunions du comité d'établissement des 23 janvier et 13 février 2007. Or il ne pouvait, même en toute connaissance de cause et étant assisté par un délégué syndical, renoncer à son statut protecteur d'ordre public Par suite, il apparaît qu'au moment de son licenciement, il était encore salarié protégé, comme ayant mis fin à ses mandats depuis moins de six mois. L'employeur devait donc solliciter l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de la méconnaissance d'une règle d'ordre public, sa " turpitude " ne saurait lui être opposée ; le licenciement est nul et la transaction signée le 1er août 2007, alors que l'autorisation de l'administration n'avait été ni obtenue, ni même sollicitée, est également atteinte d'une cause de nullité absolue. Ceci est confirmé en ce que les déclarations des parties et la chronologie des faits démontrent que dès le départ, elle avait été envisagée comme un mode de rupture du contrat de travail destinée à éluder les règles protectrices du salarié titulaire de mandats. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers et d'annuler le licenciement de M X.... - Sur les conséquences de l'annulation du licenciement : Il résulte des bulletins de salaire de février et juillet 2007, que les droits à congé du salarié ont été purgés, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef. En revanche, M. X...est en droit de réclamer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement. Au vu des derniers bulletins de salaire, qui font apparaître un salaire mensuel d'au moins 1 750 euros brut, et en l'absence de contestation, il convient de lui allouer, de ce chef, une somme de 3500 euros au titre du préavis, outre 350 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 15 225 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sommes dont il convient de constater qu'elles sont couvertes par les fonds versés dans le cadre de l'exécution de la transaction annulée. M. X...est fondé à réclamer également une somme correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à fin de sa protection. Or, il convient d'observer en premier lieu, qu'il ne réclame ses salaires que jusqu'à la fin de ses fonctions de conseiller de salarié et non au delà, précision étant faite qu'il ne s'est pas représenté aux élections qui ont eu lieu au sein de l'entreprise en mars 2007, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même devant le Conseil de Prud'hommes. Cependant, le mandat de conseiller du salarié en cours lors de son licenciement a expiré le 11 avril 2008 et il ne saurait se prévaloir de son renouvellement intervenu postérieurement. Il justifie que son mandat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie a pris fin le 24 avril 2009. Par suite, il y a lieu de condamner la société Michelin à lui payer une indemnité jusqu'à cette dernière date. Compte tenu du treizième mois auquel il pouvait prétendre, les derniers salaires de M. X...s'élevaient à 1898 euros. Il n'y a pas lieu de retenir un intéressement ni même une augmentation annuelle, lesquels restaient aléatoires. Pour la période du 17 septembre 2007 (fin du préavis) au 24 avril 2009, il lui revient donc : -17/ 09/ 2007 au 17/ 04/ 2009 : 20x1898 = 37960 euros -18/ 04/ 2009 au 24/ 04/ 2009 = 1898/ 30x7 = 443 euros soit la somme totale de 38 403 euros Du fait de la nullité de son licenciement, le demandeur est également en droit de solliciter une indemnité au moins égale à six mois de ses derniers salaires. Compte tenu de l'âge de M. X..., non loin de la retraite, de son souhait de partir de l'entreprise, mais aussi de la période de carence pendant laquelle il n'a pas perçu d'indemnité chômage, il convient lui allouer une somme de 30 000 euros, la rémunération des six derniers mois ayant été fixée en tenant compte de la prime d'intéressement perçue. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Michelin au paiement desdites sommes, outre les intérêts ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur la demande de dommages et intérêts : Dans sa lettre du 22 mai 2006, M. X...indiquait encore : " Cependant il y a un problème en ce qui me concerne. J'ai demandé à plusieurs reprises aux services de la CRAM de Nantes les conditions d'adhésion au CATS. On m'a répondu à chaque fois, que les trimestres échangés à l'étranger avant mon arrivée en France ne sont pas pris en compte. On m'a répondu également par téléphone, que les trimestres étrangers sont comptabilisés seulement pour les personnes d'origine turque mais qui ont la double nationalité. Je connais plusieurs personnes dans ce cas là. Si mes trimestres en Turquie étaient validés, ainsi que la période de mon service militaire, j'aurais suffisamment d'années de travail pour prétendre au CCA ". Dès cette date, il savait donc qu'il risquait de ne pas être éligible au CATS. Il a été convoqué à une réunion qui s'est tenue le 20 juin 2006 relativement à ce dispositif. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne produit aucune pièce dont il résulterait que son employeur lui a, par la suite, donné des assurances sur son droit à la cessation d'activité qui l'auraient conduit à accepter la suspension de son contrat de travail à effet du 1er février 2007, il n'apparaît pas établi que la société Michelin a commis une faute dans l'appréciation de la validité de son départ dans ce cadre. M. X...sera donc débouté de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision du conseil de prud'hommes étant de ce chef confirmée. - Sur les demandes accessoires : Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Michelin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de son adversaire de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991). Partie succombante, la société Michelin sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière sociale, - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l'employeur, Statuant à nouveau, - Annule la transaction conclue entre M. X...et la société Michelin le 1er août 2007, - Déclare le licenciement de M. X...nul, - En conséquence, Condamne la société Michelin à payer à M. X...: *38 403 euros au titre de l'indemnité due en raison de la violation du statut protecteur du salarié, *30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - Fixe à 3 500 euros le montant de l'indemnité de préavis, à 350 euros l'indemnité de congés payés y afférents, à 15 225 euros l'indemnité de licenciement, - Constate que ces sommes ont déjà été réglées, - Rappelle que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande faite en justice a été portée à la connaissance de l'employeur, soit en l'espèce le 10 mai 2010, et que les autres créances seront productives d'intérêts au même taux à compter du prononcé de cet arrêt, - Ordonne la remise par la société Michelin des documents légaux, - Ordonne le remboursement par la société Michelin des indemnités versées par Pôle Emploi arrêtées la date de la présente décision et dans la limite de six mois, - Condamne la société Michelin à payer au conseil de M. X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge ledit conseil de renoncer à percevoir l'indemnité due par l'état au titre de l'aide juridictionnelle, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne la société Michelin aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-25 | Jurisprudence Berlioz