Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° T 15-24.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. U... B...,
contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme W... D... veuve Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SB avocats, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... veuve Y... ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SB avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SB avocats
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC le montant des honoraires dus par W... Y... à la Selarl SB Avocats, au titre du pourvoi en cassation, d'AVOIR dit que, compte tenu de la provision de 6 000 euros versée, la Selarl SB Avocats a trop perçu la somme de 3 600 euros TTC et d'AVOIR condamné la Selarl SB Avocats à restituer à W... Y... la somme de 3 600 euros au titre de ce trop perçu d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a fait l'objet d'une instance judiciaire engagée par T... C... en révision triennale du loyer d'un bail emphytéotique ; que, par jugement en date du 14 avril 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a fixé à 90 000 € le montant du loyer à compter du 15 juin 2004 alors que le loyer avait été fixé à compter du 30 juin 1982 à 17 774,12 francs soit 2 709,65 € par an ; que c'est alors que Mme Y... a fait appel à la Selarl SB Avocats, représentée par Me U... B..., pour interjeter appel de ce jugement et des décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ; que, par arrêt en date du 20 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 avril 2009 ; que, sur les conseils de Me B..., Mme Y... a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 19 février 2014, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 janvier 2012, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande de Mme C... en révision triennale du loyer commercial ; que, pour la procédure d'appel, Me B... a facturé ses honoraires et frais à hauteur de 4 855 € HT soit 5 806,58 € TTC ; que ces honoraires ont été réglés et ne sont pas remis en cause ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour de cassation, la Selarl SB Avocats et W... Y... ont signé une convention d'honoraires datée du 24 février 2014 et signée par la cliente le 27 février 2014, pour une mission relative au "Contentieux cassation exécution forcée" prévoyant un taux horaire de 250 € HT, un honoraire forfaitaire de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC et un honoraire de résultat représentant 10 % sur les sommes économisées et 50 % sur les sommes récupérées, Mme Y... a réglé la somme de 6 000 € par chèque du 27 février 2014, cette somme correspondant à la facture émise par l'avocat le 28 février 2014 intitulée note de provision sur frais et honoraires ; que, par courrier du 6 mars 2014, Mme Y... a dénoncé la convention d'honoraires et sollicité la restitution de la somme de 6 000 € ; que Mme Y... soutient que la convention d'honoraires ne concernait que la nouvelle procédure à engager contre Mme C... et non pas la procédure de cassation qui venait de se terminer ; qu'elle estime avoir été trompée par Me B... et qu'en tout état de cause une convention postérieure au résultat obtenu n'est pas valable, en l'absence d'aléa ; que Me B... réplique qu'au contraire, la convention d'honoraires portait sur la procédure de cassation dès lors que l'arrêt intervenu permettait à Mme Y... d'économiser les sommes conséquentes sur la révision du loyer ; que la requérante ne justifie pas de manoeuvres imputables à Me B... dans le but de lui faire signer la convention litigieuse ; que le dol ne peut dès lors être retenu ; que, compte tenu de la rédaction relativement claire de la convention sur le montant des honoraires, et de l'arrêt de cassation qui lui était favorable, Mme Y... n'est pas non plus fondée à invoquer une erreur sur la substance même de la convention ; qu'enfin aucun texte n'interdit la conclusion d'une convention prévoyant un honoraire de résultat après l'obtention de ce résultat, dès lors qu'il y a accord des parties ; que la convention signée par les parties est en conséquence valable ; mais que, contrairement à ce que soutient Me B..., cette convention se réfère certes à la procédure de cassation qui venait de se terminer mais aussi à d'autres procédures à engager soit devant le tribunal de grande instance soit devant le juge de l'exécution ainsi que cela résulte de la mention figurant en page un de la convention, sous la partie mission judiciaire et libellée ainsi "Juridiction éventuelle : Cassation - Tribunal de grande instance - Juge de l'exécution" ; que l'expression juridiction éventuelle se rapporte bien à une ou des procédures non encore engagées ; qu'il s'ensuit que l'avocat ayant été dessaisi avant la fin de sa mission, la convention d'honoraires ne peut pas s'appliquer en l'absence de décision judiciaire irrévocable intervenue sur la mission confiée ; que ce n'est d'ailleurs que le 26 mars 2014, soit après son dessaisissement, que Me B... a émis sa dernière facture d'un montant de 66 000 € correspondant à son honoraire de résultat sur les sommes économisées au prorata des sommes versées, ce qui confirme que la perception de cet honoraire de résultat était liée aux sommes qui seraient perçues à la suite des procédures à engager ; que, si tel n'avait pas été le cas, il aurait réclamé l'honoraire sur les sommes économisées dès la signature de la convention ; que la convention d'honoraires ne s'appliquant pas, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que seule est concernée la procédure de cassation qui a nécessairement donné lieu à un entretien avec le client, à des démarches pour former le pourvoi et à des échanges avec l'avocat aux conseils ; que Me B... ne justifie pas d'autres diligences ; que, compte tenu de ces éléments et du tarif horaire indiqué dans la convention dont la cliente était informée, il convient de fixer à 2 000 € HT soit 2 400 € TTC les honoraires dus à Me B..., représentant de la Selarl SB Avocats, au titre du pourvoi en cassation ; que, compte tenu de la provision de 6 000 € versée par la cliente, Me B... devra restituer la somme de 3 600 € à Mme Y... ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait pour seule prétention l'annulation de la convention d'honoraires du 27 février 2014 et refusait expressément dans ses conclusions d'appel une réduction des honoraires de Me B... ; que le premier président délégué de la cour d'appel, qui a rejeté la demande de nullité de la convention, a pourtant décidé de réévaluer à la baisse les honoraires de l'avocat et les a fixés à la somme de 2 000 euros HT, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant que les parties à la convention d'honoraires auraient subordonné le versement des honoraires de résultat à la conduite par Me B... de procédures non encore engagées quand elles avaient au contraire expressément entendu fixer les honoraires pour une seule instance décrite comme étant relative au « Contentieux cassation exécution forcée », seul le montant à percevoir étant encore à évaluer puisqu'il dépendait de la volonté du bailleur de s'exécuter spontanément ou non, le premier président délégué de la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires du 27 février 2014 et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que, par l'expression « Juridiction éventuelle : cassation - tribunal de grande instance - juge de l'exécution », les parties auraient subordonné le versement des honoraires de résultat stipulés à la poursuite de procédures non encore engagées, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en mentionnant au titre des procédures "éventuelles" tant une procédure déjà achevée (devant la Cour de cassation) que la saisine d'autres juridictions pour des procédures relatives à l'exécution des suites de la cassation sans renvoi, les parties n'avaient pas plutôt convenu que l'avocat percevrait les honoraires de résultat stipulés, que l'éventualité de la saisine d'autres juridictions se réalise ou non, seul le montant à percevoir restant à déterminer en fonction des modalités d'exécution de la décision par la bailleresse, le premier président délégué de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu par le client qui a commencé à payer les honoraires convenus ; que, le premier président délégué de la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait immédiatement payé la somme de 6 000 euros, partie fixe des honoraires de résultat stipulés dans la convention d'honoraires du 27 février 2014 en règlement des diligences de Me B... ayant conduit à l'arrêt de cassation qui avait fait économiser à sa cliente 85 000 euros par an pendant trente-huit ans ; qu'en ne déduisant pas de cette constatation que la cliente avait accepté après service rendu être redevable des honoraires de résultat stipulés, pour réduire à la somme de 2 000 euros le montant des honoraires dus par Mme Y... à la Selarl SB Avocats pour les missions sur lesquelles portait la convention, le premier président délégué de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du code civil.
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