Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03223
APPELANT
Monsieur [F] [S] né le 29 décembre 2001 à Manhattan (Etats-Unis),
[Adresse 1]
Appt 231
[Localité 3]
représenté par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0024
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit recevable la demande d'intervention volontaire de M. [F] [S], débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [F] [S], se disant né le 29 décembre 2001 à Manhattan (Etats-Unis), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [F] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 de M. [F] [S] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2022 par M. [F] [S] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé l'appel de M. [F] [S], et en conséquence, dire qu'il est français ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [S] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Le ministère public a conclu à titre principal à la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [F] [S] de l 'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater, comme le demande le ministère public, la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [F] [S] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [F] [S],
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [F] [S],
Condamne M. [F] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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