Texte intégral
N° C 16-83.326 F-N
N° 374
JS3
25 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Z... A... , partie civile,
contre l'arrêt n° 262 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme Christelle B... , des chefs de dénonciation calomnieuse, non-représentation d'enfant et délaissement d'une personne incapable de se protéger, a déclaré irrecevable son appel du jugement, sur les dispositions pénales du tribunal correctionnel de Reims, en date du 27 février 2015, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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