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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.687

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... Garenne (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : des établissements Gosselin, concessionnaire Ford, société anonyme, dont le siège social est ... (Manche), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de la société Ford France, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux regles de droit ; Attendu que la société Ford France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile, conclue entre la société Etablissements Gosselin et M. X... ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ford France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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