Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-16.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.340
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Ernest Z..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu que la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces droits ou garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que si le créancier s'était engagé à les prendre ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Z... s'est porté caution, le 4 janvier 1977, de toutes sommes dues à la Banque populaire de Lorraine (la banque) par la société anonyme Maclair, dont il était le président ; qu'à la suite de la vente, le 3 août 1977, par la société Maclair à l'un de ses clients d'un matériel importé et payé par un crédit documentaire consenti par la banque, la société l'a autorisée à lever les réserves qu'elle avait formulées quant à la régularité de certains documents ; qu'en conséquence, la marchandise a été livrée par la société Maclair à qui la banque a transmis par endossement le connaissement correspondant ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Maclair, la banque a assigné la caution en lui réclamant notamment le montant du crédit documentaire ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel
a retenu qu'il lui appartenait de conserver son gage constitué par le connaissement et que, faute de l'avoir fait, elle ne pouvait réclamer le montant de sa créance à la caution qui ne pouvait plus, par son fait, être subrogée dans ses droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'opération au cours de laquelle le connaissement avait été établi était postérieure au contrat de cautionnement et que la caution ne pouvait en conséquence être déchargée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la Banque populaire de Lorraine de sa demande en paiement d'une somme de 555 703,72 francs au titre du crédit documentaire, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Z..., envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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