Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2223435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223435
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 novembre 2022 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 036,80 euros à Me Gourvez, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police de Paris, et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le magistrat délégué,
H. B/8
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