Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 avril 1991 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et 8 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour d se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'audience des débats où le prévenu Henri X... était présent, le président a mis l'affaire en délibéré et informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 avril 1991 ; qu'à cette date, la décision a été rendue contradictoirement ;
Que dès lors le pourvoi formé par le susnommé le 31 mai 1991 est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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