Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4K
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MOGAMAT
4 rue Lafayette
Z.I. Bras Fusil
97470 SAINT-BENOIT
représentée par Me BEIKRIT Nawal, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société SCI RAHINNA ET NAIMA
18 Rue de THOIRIAT
01580 IZERNORE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de factures impayées, la société MOGAMAT a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, fait assigner la société RAHINNA ET NAIMA II devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de la société RAHINNA ET NAIMA II, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4.288,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société MOGAMAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société RAHINNA ET NAIMA II ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au vendeur qui sollicite le paiement d'une facture impayée de justifier du montant de sa créance et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant la livraison de la marchandise vendue ainsi que sa valeur vénale.
En l’espèce, la société MOGAMAT produit une facture n° 225509 du 22 mai 2020 d’un montant de 1.400,40 euros, une facture n° 226727 du 28 mai 2020 d’un montant de 769,50 euros, une facture n° 236761 du 15 juillet 2020 d’un montant de 2.518,35 euros pour la vente de matériaux de construction et de bricolage ainsi que les bons de livraison correspondants mentionnant une livraison à la société RAHINNA ET NAIMA II conforme.
Il appert à la lecture du relevé de compte également produit par la demanderesse que la société RAHINNA ET NAIMA II a effectué un virement de 500 euros le 9 décembre 2021 et qu'elle restait redevable de la somme de 4.188,25 euros au 1er août 2023.
La mise en demeure d'avoir à régler la somme de 4.228,25 euros - correspondant à la créance en principal de 4.188,25 euros augmentée d'une indemnité de retard de 40 euros - adressée par la société MOGAMAT par une lettre recommandée du 11 août 2023 reçue par la société RAHINNA ET NAIMA II le 21 août suivant est demeurée infructueuse.
La société RAHINNA ET NAIMA II, non comparante à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société MOGAMAT la somme de 4.188,25 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l'assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Faute pour la société MOGAMAT de produire les conditions générales de vente des produits vendus et d'avoir mentionné l'indemnité forfaitaire de 40 euros sur les factures émises, elle est mal fondée à en réclamer le paiement et doit donc être déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société RAHINNA ET NAIMA II, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société MOGAMAT, la société RAHINNA ET NAIMA II sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RAHINNA ET NAIMA II à payer à la société MOGAMAT la somme de 4.188,25 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l'assignation.
CONDAMNE la société RAHINNA ET NAIMA II à verser à la société MOGAMAT une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société RAHINNA ET NAIMA II au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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