Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2023
N° RG 22/05232 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7IQ
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER
c/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :31 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01293) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DESTRAC IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social78 [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SASU BONNOT IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La société Cendrillon 2, promoteur, a procédé à la construction d'un ensemble immobilier collectif dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Le premier syndic a été désigné par cette société en la personne de la Sarl Destrac Immobilier.
A l'occasion de l'assemblée générale devant renouveler son mandat, la Sarl Destrac Immobilier n'a pas représenté sa candidature et le syndicat des copropriétaires de la résidence a désigné la SASU Bonnot Immo, en qualité de nouveau syndic.
Par assignation du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], alléguant l'existence de désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier, a assigné la Sarl Destrac Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise et pour la voir condamner à lui remettre sous astreinte, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les procès-verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a :
- condamné la Sarl Destrac Immobilier à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] les procès -verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble dénommé Résidence [Adresse 5], dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour dc retard, durant un mois,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que la Sarl Destrac Immobilier assumera les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la Sarl Destrac Immobilier a formé appel de la décision en ce que le juge des référés l'a condamnée à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les procès verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble dénommé Résidence [Adresse 5], dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, durant un mois et dit que la Sarl Destrac Immobilier assumera les dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, l'affaire, relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2023, avec clôture de la procédure au 12 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la Sarl Destrac immobilier demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 10 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Destrac Immobilier à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les procès-verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble dénommé Résidence [Adresse 5], dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois,
- dit que la SARL Destrac Immobilier assumera les dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Bonnot Immo, de sa demande relative à la voir condamner à lui remettre dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir les procès-verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Bonnot Immo, de sa demande relative à la voir condamner aux dépens de l'instance.
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Bonnot Immo, à verser à la société Destrac Immobilier la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic la société Bonnot Immo, aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
- confirmer la décision entreprise,
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Destrac Immobilier au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La Sarl Destrac immobilier affirme qu'il n'y a jamais eu de livraison des parties communes, les travaux étant restés inachevés et que le syndicat des copropriétaires n'apportant aucun élément permettant d'indiquer qu'une telle livraison ait eu lieu, l'ordonnance était entachée à cet égard d'une erreur de fait. Elle en demande l'infirmation.
Le syndicat des copropriétaires soutient que dans le cadre de l' expertise judiciaire actuellement en cours, le promoteur a produit des procès-verbaux de réception avec les entreprises ne contenant pas de réserves et les travaux étant inachevés (absence d'enduit du mur pignon et de végétalisation de la toiture) des désordres sont apparus, en sorte qu'elle est bien fondée, si le premier syndic a pris livraison des parties communes sans faire de réserves, à envisager une action en responsabilité à son encontre, précisant que si les opérations de livraison n'ont pas eu lieu, le syndic devait en informer les copropriétaires ce qu'il n'a pas fait. Il s'estime ainsi bien fondé à demander la production des procès-verbal de livraison, la Sarl Destrac Immobilier devant si ces procès-verbal n'existent pas, l'en informer officiellement.
Selon l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
En application de ce texte, l'ancien syndic doit remettre à son successeur l'ensemble des documents et archives du syndicat en sa possession, le juge des référés étant compétent pour ordonner la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires verse en l'espèce aux débats des procès-verbaux de réception en date du 30 mars 2018 concernant les entreprises ayant réalisé différents lots de la construction de l'ensemble immobilier [Adresse 5], ne contenant aucune réserve. Elle ne produit cependant aucun document pour établir l'inachèvement des travaux qu'elle invoque pas davantage que l'existence de désordre affectant ces travaux.
L'injonction de communiquer une pièce supposant que la pièce sollicitée existe et la preuve de l'existence des procès-verbaux de livraison des parties communes n'étant pas rapportée, le syndicat des copropriétaires reconnaissant que les travaux sont restés inachevés en sorte que l'établissement du procès-verbal de livraison des parties communes n'est pas certaine, la demande de communication n'est pas justifiée et doit être rejetée.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de ces pièces et il sera statué à nouveau, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre étant rejetée.
La Sarl Destrac Immobilier ne justifiant pas avoir répondu au courrier de réclamation qui lui a été adressé en recommandé le 16 mars 2022, les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl Destrac Immobilier à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] les procès-verbaux de livraison des parties communes de l'immeuble dénommé Résidence [Adresse 5], dans un délai de 8 jours suivant signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant un mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SASU Bonnet Immo de sa demande de communication de pièces,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SASU Bonnet Immo, ceux-ci pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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