Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401726
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401726
Date de décision :
16 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante haïtienne, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement le 4 juin 2023 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 24 août au 23 novembre 2023. Ayant parallèlement conclu un contrat de travail le 4 juillet 2023, pour lequel elle a sollicité une autorisation de travail en novembre 2023, qu'elle a obtenu par la suite, elle a entrepris de modifier sa demande afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande de changement de statut.
5. Mme A soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle se borne toutefois, pour l'établir, à justifier de seulement cinq captures d'écran, dont deux réalisées le même jour, matérialisant ses tentatives de connexion sur le site internet dédié de la préfecture, qui n'ont débuté que le 27 octobre 2023, alors que son contrat de travail a été conclu en juillet 2023, pour se terminer le 13 décembre 2023, et de quelques courriels adressés en parallèle à la préfecture afin de solliciter un rendez-vous. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée, du fait de dysfonctionnements constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique