Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-23.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.939

Date de décision :

28 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° T 18-23.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] [...], contre le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de M. B... Y... de la liste électorale consulaire de la circonscription d'Alger publiée le 12 mars 2018 ; AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 25 et R. 13 et suivants du code électoral. QUE l'article 4 1° modifié de la loi organique n° 76-97 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, prévoit qu'est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur, tout français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste consulaire est dressée et qui en fait demande ; QUE l'établissement doit être effectif et personnel ; QUE pour démontrer que l'établissement de monsieur Y..., au sens des dispositions susvisées, se trouve à Annaba et non pas à Alger, madame L... produit les pièces suivantes : - une attestation de monsieur O... E... du 26 septembre 2018 indiquant que monsieur Y... habite [...], à Annaba et avoir croisé de manière "quasi quotidienne" ce dernier en raccompagnant son fils à l'école ; - un certificat de scolarité délivré par monsieur Y... à Annaba le 27 mai 2018, en sa qualité de directeur du groupe scolaire agréé "[...]" ; - une attestation non datée de monsieur J... X... indiquant que monsieur Y... travaille et réside en continuité à Annaba au [...], et qu'il est gérant d'une entreprise et responsable d'un établissement scolaire ; - une présentation sur internet de l'Association Démocratique des Français du Monde indiquant comme contact monsieur B... Y... avec une adresse à Annaba ; - une carte portant le logo de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance, Agence 729, et le nom de monsieur B... Y..., mentionnant une adresse à Annaba ([...]), monsieur I... attestant le 21 mai 2018 que cette cade lui aurait été remise par l'intéressé qui lui aurait proposé ses services ; QUE pour sa part, monsieur Y... verse aux débats - une décision du chef d'établissement ("[...]" à Annaba), monsieur J... Y..., père de monsieur B... Y..., daté du 5 novembre 2005, mentionnant que ce dernier est nommé coordinateur pédagogique de l'établissement, et directeur intérimaire avec délégation de signature, si nécessaire ; une décision en date du 3 septembre 2018 portant création d'un établissement privé d'éducation et d'enseignement "[...]", [...] , "sous l'entière responsabilité de monsieur Y... B...", monsieur J... Y..., en assurant la gestion en sa qualité de directeur, - un bail de location commerciale d'un local à Annaba en date du 3 septembre 2018 qui précise que monsieur B... Y..., en sa qualité de bailleur, demeure à Annaba, cité les Santons 03 Bt. 02 n° 12,- un bail de 1971 pour l'appartement d'Alger au nom du père de monsieur Y..., - des factures d'eau et d'électricité de cet appartement au nom du père de monsieur Y... ; QU'il résulte ainsi de l'ensemble de ces documents qu'à l'évidence l'établissement effectif de monsieur Y..., notamment au regard de ses activités professionnelles et des contraintes de proximité et de disponibilité qu'elles entraînent nécessairement, se trouve à Annaba et non pas à Alger ; QU'aucun élément au dossier ne permet d'établir, ainsi que le soutient monsieur B... Y... dans ses écritures, que sa résidence "continue et habituelle" se trouverait à Alger, notamment pour s'occuper de son père âgé, alors même qu'il est précisé de manière contradictoire dans les écritures du défendeur que monsieur J... Y... partage sa vie entre Alger, Annaba et Lyon ; QUE l'attestation de monsieur K..., en date du 30 août 2018, ne fait qu'indiquer une mise à disposition de bureaux à Alger pour les activités commerciales et administratives de monsieur B... Y..., sans que leur régularité et leur importance soient précisées par d'autres éléments au dossier, ce qui aurait été pourtant aisé pour monsieur Y... ; QU'enfin, l'attestation de madame G... R... ne fait qu'indiquer une activité et un soutien significatif à une association à Alger et sur tout le territoire algérien ; QU'elle ne permet pas d'induire que l'établissement effectif de monsieur Y... se trouve à Alger ; QUE pareillement, l'assiduité de monsieur B... Y... aux réunions organisées dans le cadre du conseil consulaire d'Alger (attestation de monsieur Dendene, vice-président du conseil consulaire d'Alger) ne démontre aucunement, au vu des autres données contraires du dossier, que l'établissement effectif et personnel de monsieur B... Y... se trouve à Alger. QUE par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, monsieur B... Y... n'apparaît pas répondre à la condition d'établissement, au sens des dispositions susvisées, pour être inscrit sur la liste électorale de la circonscription d'Alger ; QU'il sera dès lors fait droit à la demande de radiation de cette liste. 1- ALORS QU'est inscrit sur la liste électorale consulaire, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée ; qu'à la différence du domicile, l'établissement n'est pas nécessairement unique, de sorte que la circonstance qu'une personne ait un établissement dans un lieu donné n'interdit pas qu'elle en ait un autre, au titre duquel elle peut demander, s'il est situé à l'étranger, son inscription sur une liste consulaire ; que dès lors, la circonstance selon laquelle M. Y... avait un établissement à Annaba n'interdisait pas qu'il en eût également un à Alger, ce qui permettait son inscription sur la liste électorale consulaire de la circonscription d'Alger ; que la radiation ne pouvait donc être prononcée au seul motif de l'existence d'un établissement à Annaba ; que le tribunal a ainsi violé l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ; 2- ET ALORS QU'il appartient à l'électeur qui sollicite la radiation d'un autre électeur de prouver qu'il ne remplit pas les conditions de son inscription ; qu'il incombait donc à Mme L..., demanderesse à la radiation, de prouver que M. Y... n'avait pas d'établissement à Alger ; que dès lors, en faisant peser sur M. Y... la preuve de son établissement à Alger, le tribunal a violé les articles L. 25 du code électoral, ensemble l'article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-28 | Jurisprudence Berlioz