Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-14.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.353
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2008), que la société Europe événements, imputant à la société Neuf Cegetel des manquements à ses obligations contractuelles, a saisi en référé le président d'un tribunal de commerce, aux fins de remise en l'état d'origine de ses installations téléphoniques, de reprise d'un matériel et l'annulation d'une procédure de portabilité ;
Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Neuf Cegetel avait explicitement reconnu dans un courriel ses manquements contractuels, la cour d'appel, qui disposait du pouvoir tiré de l'article 873 du code de procédure civile de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposaient même en présence d'une contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neuf Cegetel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neuf Cegetel, la condamne à payer à la société Europe événements la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Neuf Cegetel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Sté NEUF CEGETEL, sous astreinte, de remettre à ses frais et en l'état d'origine les installations de la Sté EUROPE EVENEMENTS, de reprendre le matériel fourni et d'annuler la procédure de portabilité,
AUX MOTIFS QUE par courriel du 12 janvier 2007, la Sté NEUF CEGETEL a reconnu explicitement ses manquements contractuels dans la mesure où elle a proposé de « mettre en place une installation propre dans les plus brefs délais » ; que dans ces conditions, les demandes de la Sté EUROPE EVENEMENTS qui avait professionnellement besoin de l'installation commandée, accueillies par le premier juge l'ont été à juste titre puisque la preuve était apportée que ce qui avait été réalisé par NEUF CEGETEL ne fonctionnait pas à cette date du 12 janvier 2007, étant rappelé que le contrat avait été signé le 31 juillet 2006 ; que la présence sur les lieux d'un téléphone fax ne saurait justifier l'impossibilité de procéder à une installation correcte par un professionnel tel que Neuf CEGETEL ; qu'il est établi qu'à part l'étape 2 d'installation du matériel, les autres étapes n'ont pas été exécutées sans qu'il existe la moindre contestation sérieuse alors qu'au contraire, l'urgence était avérée puisque la possibilité de pouvoir être jointe à tout moment par ses clients est une condition vitale de l'activité de la Sté EUROPE EVENEMENTS ; que par contre, la contestation relative au prélèvement de la somme de 699, 99 ressort du fond du litige ; que la demande de garantie sollicitée vise des évènements futurs et hypothétiques et ne saurait être accordée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées et notamment un contrat signé du 31 juillet 2006, un bon de livraison du 5 septembre 2006 suffisent pour permettre d'accorder la mesure sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
1 ) ALORS QUE aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner en cas d'urgence les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit l'urgence caractérisée par la nécessité, pour la Sté EUROPE EVENEMENTS, d'être jointe à tout moment par ses clients, condition vitale de son activité ; que toutefois, la Sté NEUF CEGETEL avait fait valoir dans ses conclusions que, faute pour elle d'avoir porté atteinte aux lignes de la Sté EUROPE EVENEMENTS, l'installation d'une nouvelle ligne ne les ayant pas affectées ou altérées, l'urgence alléguée n'était pas caractérisée ; qu'en retenant toutefois que l'urgence caractérisée par le fait de pouvoir utiliser des lignes qui étaient en réalité toujours en usage justifiait les mesures de remise en état qu'elle a ordonnées, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la Sté NEUF CEGETEL faisait valoir qu'aux termes du contrat formé avec la Sté EUROPE EVENEMENTS, en cas de résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause, elle ne prenait pas en charge les frais de remise en état du site pouvant résulter de la dépose des équipements dans des conditions normales, clauses contractuelles qui s'opposaient à la demande de la Sté EUROPE EVENEMENTS et qui constituaient une contestation sérieuse qui ne pouvait pas être tranchée en référé ; qu'en ordonnant la remise en état des installations, la cour d'appel qui n'a pas examiné la contestation soulevée qu'elle ne pouvait pas au demeurant trancher a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
4 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté NEUF CEGETEL a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'annulation de la procédure de portabilité, faute pour elle d'avoir initié la procédure de portabilité ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise qui avait ordonné l'annulation de la procédure de portabilité sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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