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Cour de cassation, 22 mars 1993. 91-85.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.869

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1991 qui, pour abus de confiance et tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guyon coupable d'abus de confiance ; aux motifs que le fait pour Guyon d'avoir détourné les sommes qu'il avait pour mandat d'utiliser dans l'intérêt des sociétés concernées, au paiement de dépenses personnelles constitue le délit d'abus de confiance ; que Guyon soutient avoir agi à l'instigation de son employeur et qu'il s'agissait sous forme déguisée d'un intéressement prévu lors de son engagement ; que si un intéressement était prévu, la lettre d'embauche prévoyait qu'il serait fixé d'un commun accord des parties et qu'il n'est justifié d'aucun accord ultérieur ; "alors que, dans ses écritures d'appel, Guyon faisait valoir que dans sa plainte datée du 2 novembre 1988, son employeur indiquait avoir découvert les prétendues malversations courant juin 1988, mais qu'il n'en avait tiré aucune conséquence quant à la poursuite de leurs relations contractuelles et avait même accepté de régler le préavis de Guyon après la démission de ce dernier motivée par un désaccord sur la politique commerciale de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces considérations essentielles qui étaient de nature à établir l'accord de l'employeur pour que la société règle des factures personnelles du salarié plutôt que de lui verser une prime d'intéressement grevée des charges sociales et par conséquent, l'absence de dissipation des fonds nécessaire pour caractériser le délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guyon coupable de tentative d'escroquerie au préjudice des sociétés Culasse et Harmant Moteur ; "aux motifs que le fait d'avoir remis des factures ou des situations fabriquées par des tiers pour obtenir le paiement de dépenses personnelles constitue le délit de tentative d'escroquerie, la remise d'un tel document émanant d'un tiers à l'employeur caractérise une manoeuvre frauduleuse ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie que de faits constitutifs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SARL Assistance Coordination Gestion et qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen développé dans les écritures d'appel de Guyon qui établissait que ce procédé de financement de ses dépenses personnelles avait été mis en place par son employeur, qui était également gérant des sociétés Culasse et Harmand Moteur, afin d'éluder le paiement d'une gratification grevée de charges sociales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'en substituant les qualifications d'abus de confiance et de tentatives d'escroquerie à celle d'abus de biens sociaux initialement retenue par la poursuite, la cour d'appel n'a fait état d'aucun fait nouveau et a, comme elle le devait, apprécié différemment dans leurs rapports avec la loi pénale, les faits dont elle était saisie ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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