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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-12.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.228

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° P 18-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M. D... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-12.228 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Compagnie aérienne inter-régionale express, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Compagnie aérienne inter-régionale express, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun lien de subordination caractérisant un contrat de travail à durée indéterminée n'a existé entre Monsieur L... et la société CAIRE du 1er juin 2009 au 31 décembre 2011 et d'avoir débouté Monsieur D... L... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS Qu'au préalable, il importe de rappeler le contexte dans lequel les deux sociétés ont noué des relations commerciales ; qu'en effet, il ressort des éléments du dossier que la société ATMOSPH'AIR Aviation dont Monsieur L... est le gérant, dépourvue de tous salariés, poursuit principalement une activité de location d'aéronefs et de réalisation de travaux aériens ; que Monsieur L... a signé, pour le compte de la société TROPIC AIRLINES, le 20 décembre 2010, après avoir signé le contrat de prestation de services du 1er juin 2009 querellé, un contrat de sous -location d'un aéronef [...] avec la société CAIRE, sous-locataire ; que ce contrat de sous-location révèle l'existence d'une condition essentielle sans laquelle le sous-loueur (la société TROPIC AIRLINES représentée par Monsieur L... signataire du contrat) n'aurait pas conclu ledit contrat de sous-location, sans obtenir l'assurance que le sous-locataire, la société CAIRE s'engagerait à réaliser ou faire réaliser les prestations d'entretien de l'aéronef à des sociétés de maintenance détentrices de l'agrément PART 145 et en application d'un programme d'entretien approuvé à la fois par les autorités françaises, par le propriétaire et le sous-loueur (la société TROPIC AIRLINES représentée par Monsieur L...) ; que la SARL ATMOSPH'AIR Aviation est effectivement détentrice du certificat d'agrément de type FR.145.570 délivré le 07 avril 2009 par la direction de la sécurité de l'aviation civile pour l'aéronef [...] avec indication que le site d'entretien en base est situé à l'aéroport du [...] [...] ; que, quoiqu'il en soit, de l'examen des pièces produites, il ne fait aucun doute que la société CAIRE, par la convention signée le 1er juin 2009, a externalisé une partie de son activité en la confiant à la SARL ATMOSPH' AIR Aviation, assurée physiquement par Monsieur L... (pièce n° 19 extrait Kbis), gérant non salarié de cette société affichant un début d'exploitation en août 2002, en lui reconnaissant la qualité de directeur du service Maintenance Antilles comme le démontrent sans ambigüité les pièces suivantes de l'intimé ; - Une note de service n°0609/03 intitulée encadrement Service Technique Antilles établie par la compagnie CAIRE annonçant à son personnel la nomination de Monsieur L... en ces termes : « A compter du 15 juin 2009 M L..., rattaché à la direction Générale, est nommé Directeur de l 'organisme Entretien Antilles, tous les documents et informations intéressants le personnel technique seront tenus à sa disposition pour lui permettre de remplir au mieux sa fonction » (pièce n° 5). Cette première mission a été complétée par une autre note de service intervenue le 19 octobre suivant, reconnaissant à l'intéressé une compétence en matière de gestion des congés des salariés en poste au service "maintenance" et en matière de discipline à l'égard de ces mêmes salariés (pièce n° 3), - Des factures référencées n° [...], [...], [...] et [...] établies par la SARL ATMOSPH'AIR Aviation en date de décembre 2010, janvier, février et mars 2011 avec la mention « mise à disposition d'un directeur Maintenance Antilles durant la période du mois de décembre 2010 et de janvier 2011 » - Des messages électroniques adressés par les responsables des services spécialisés de la société CAIRE (DRH et comptabilité) à Monsieur L..., sur sa messagerie dont l'adresse rappelle son rattachement à la SARL ATMOSPH'AIR « [...] », et révélant une complète indépendance de l'intéressé dans l'exercice des missions, laquelle d'ailleurs s'est avérée, sur la gestion de certains dossiers, inadaptée aux exigences de la société CAIRE qui ne manqua pas de lui rappeler en des termes fermes sur les régies élémentaires de fonctionnement de son entreprise (ex : validation et acceptation écrite sur devis proposé). A cet égard, aucun avertissement n'a été entrepris à son encontre. Que la prétendue participation de Monsieur L... aux réunions de la société CAIRE ne saurait prouver davantage la subordination alors que seul est versé au débat un procèsverbal de réunion présidée par un certain F... S... dont la qualité n'est pas précisée et qui n'apparaît pas dans l'organigramme de la société CAIRE produit par l'intimé ; que la délivrance d'une carte d'accès à la zone aéroportuaire du Q... par la préfecture et l'attribution d'un bureau de 10,89 m² partagé avec Monsieur A... J..., responsable de la maintenance Antilles et de l'entretien en GUYANE confirment au contraire la nécessaire présence de Monsieur L... sur le site du Q... pour l'exécution des travaux de maintenance et d'inventaires dévolus par le contrat du 1er juin 2009 (pièce n° l8) ; qu'aucun des autres documents versés au débat ne traduit l'existence de directives et de consignes données à Monsieur L... par Monsieur N... U..., directeur général de la société CAIRE ; qu'il n'existe pas plus d'éléments au dossier prouvant l'existence de contrôle de ses heures de travail et jours de congé ; que les courriers de l'inspection du travail (pièces n° 20 et 22) s'avèrent également inopérants dans la mesure où ils ont été établis sur le fondement retenu à tort de l'article L. 8241-1 du Code de travail, inapplicable à la situation de Monsieur L... qui n'est salarié d'aucune société ; que, par contre, l'examen comparé des relevés bancaires de la société CAIRE et des factures "ATMOSPH'AIR Aviation" révèle que cette société a obtenu sur la période considérée 2009-2011 le règlement périodique de la somme de 8 354,50 euros TTC de toute évidence en contrepartie des prestations de la SARL ATMOSPH'AIR Aviation sur présentation de factures par Monsieur L... ; qu'il doit être aussi noté à titre complémentaire que Monsieur L..., affirmant avoir travaillé « à cent pour cent » de 2009 à 2011 au profit de la société CAIRE, cumulait sur cette même période la fonction de gérant de la société ATMOSPHERE WATERS-PORT dont le siège social et l'activité se trouvent en Martinique ainsi que celle de salarié de la société TROPIC AIRLINES et que ce dernier ne démontre pas avoir procédé, après son éviction, auprès des services de Pôle Emploi les démarches justifiant une position de demandeur d'emploi ; que, de tous ces éléments, il en résulte qu'aucun lien de subordination n'existait entre Monsieur L... et la société CAIRE et qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait être reconnu subséquemment ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du 1er décembre 2015 et de débouter Monsieur L... de l'intégralité de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10 et s.), Monsieur L... avait fait valoir l'existence d'un faisceau d'indices permettant de caractériser son intégration au sein d'un « service organisé », en exposant qu'il recevait des directives d'autre salariés de la société CAIRE, qu'il était affecté à un bureau propre au sein des locaux de la Société, qu'il disposait pour exercer ses missions de tout le matériel fourni par la société CAIRE, qu'il participait régulièrement à des réunions travail organisées par la société CAIRE, qu'il disposait d'un pouvoir de sanction et d'appréciation sur le demandes de congés sur les salariés de la société CAIRE, qu'il était intégré au sein de l'organigramme de la société CAIRE, étant présenté comme « Directeur de maintenance Antilles » de la société CAIRE et qu'il disposait d'une carte professionnelle et d'un badge au nom de la société CAIRE ; qu'en se bornant à prendre en compte isolément chacun de ces éléments, pour rejeter la demande de Monsieur L..., sans rechercher si ces différents éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas d'établir que Monsieur L... était bien intégré au sein d'un service organisé de la société CAIRE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur L... était rattaché à la direction générale de la société CAIRE en sa qualité de Directeur de l'organisme Entretien ANTILLES, ce qui impliquait nécessairement un lien de subordination, et qu'il pouvait exercer un pouvoir disciplinaire sur les salariés de cette société, ce qui, là encore, démontrait l'intégration de l'exposant au sein d'un service organisé de la société CAIRE ; qu'en jugeant néanmoins que « de tous ces éléments, il en résulte qu'aucun lien de subordination n'existait entre Monsieur L... et la société CAIRE et qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée ne pouvait être reconnu subséquemment », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE Monsieur L... produisait aux débats la lettre adressée le 24 juin 2011 par l'Inspecteur du Travail à la société CAIRE dans laquelle il était indiqué que : « il ressort de mes constats et des entretiens conduits que Monsieur L... travaille intégralement dans vos locaux et surtout utilise uniquement le matériel que vous mettez à sa disposition » et que « le contrat passé entre vos deux sociétés implique que Monsieur L... soit nécessairement placé sous votre subordination en particulier pour l'établissement des budgets et d'encadrement de vos équipes techniques » ; qu'en énonçant que « les courriers de l'inspection du travail (pièces n° 20 et 22) s'avèrent également inopérants dans la mesure où ils ont été établis sur le fondement retenu à tort de l'article L.8241-1 du code de travail, inapplicable à la situation de Monsieur L... qui n'est salarié d'aucune société », cependant que les constatations effectuées par l'Inspecteur du travail permettait de caractériser l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant et a, dès lors, violé l'articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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