Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 19/06394
N° Portalis 352J-W-B7D-CP7AX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2024
DEMANDERESSE
Société OAK PROPERTY RETHONDES LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 17]/ROYAUME-UNI
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DEFENDERESSES
Société CHATEAU [Localité 15] TWO LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]/ROYAUME-UNI
Société ROWAN PEOPERTIES LIMITED
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17], ROYAUME UNI
Société CHATEAU DU [16] (SCI)
[Adresse 7]
[Localité 12], FRANCE
toutes représentées par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2023, prorogée au 05 février 2024 puis prorogée au 11 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI LE CHATEAU DU [16] dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 18] a été créée le 26 mai 2000. Elle est propriétaire du Château du [16], situé [Adresse 4], qu’elle a acquis en 2000.
Les sociétés OAK PROPERTY RETHONDES Limited et OAK PROPERTY PARTNERS Limited étaient associées de la SCI depuis 2013 à hauteur de 50% chacune.
La société OAK PROPERTY RETHONDES Limited a cédé ses parts à la société ROWAN DEVELOPERS limited en 2016, et la société OAK PROPERTY PARTNERS Limited a cédé les siennes à la société POPLAR ESTATES Limited en 2017, laquelle les a cédées à la société SAPLING FT Limited.
Considérant que la cession opérée avait été réalisée en fraude de ses droits par Monsieur [T] [U], lequel n’avait pas qualité pour la représenter, la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited a assigné en nullité de cession des parts sociales la SCI LE CHATEAU DU [16] et la société ROWAN DEVELOPERS limited devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, par acte transmis le 11 mai 2019 aux autorités britanniques pour signification s’agissant de la société ROWAN, et par exploit du 15 mai 2019 s’agissant de la SCI LE CHATEAU DU [16].
Par exploit en date du 17 mai 2019, la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited et Monsieur [C] [V] ès-qualité de syndic de la société en liquidation OAK PROPERTY PARTNERS Limited ont assigné la société LE CHATEAU DU [16] devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir :
- INTERDIRE à la SCI LE CHATEAU DU [16], sis [Adresse 7] à [Localité 18] de vendre, d’aliéner, de disposer, de consentir une quelconque hypothèque ou de louer à long terme le bien immobilier sis au [Adresse 4]), cadastré A lieudit « [Adresse 4] », comprenant les parcelles : [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] ;
- DIRE que cette interdiction restera en place pendant la durée de la procédure en nullité de cession de parts sociales de la SCI LE CHATEAU DU [16] par OAK PROPERTY RETHONDES Limited et ce jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire au fond statuant sur la demande d’OAK PROPERTY RETHONDES Limited, purgée de tout recours ;
- ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur le registre foncier tenu par les Services de la Publicité Foncière compétents.
Ils ont été déboutés de ces demandes par ordonnance en date du 12 juillet 2019 dont il n’a pas été interjeté appel.
Par ordonnance du 09 mars 2020, le juge de la mise en état, saisi par la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited, a dit que dans l’hypothèse d’une vente du bien immobilier de la SCI LE CHATEAU DU [16], la moitié du prix de vente devrait être séquestré entre les mains du notaire, afin de préserver les droits de la demanderesse dans l’attente de la décision au fond.
Par acte du 20 décembre 2020, la société ROWAN DEVELOPERS LIMITED a cédé ses parts dans la SCI à la société CHATEAU [Localité 15] TWO LTD.
Par acte du même jour, la société SAPLING FT Limited a cédé ses parts à la société CHATEAU [Localité 15] ONE LTD.
Par acte notifié le 26 mai 2021, les demanderesses à l’instance ont assigné la société CHATEAU [Localité 15] TWO en intervention forcée.
Par ordonnance du 09 mars 2020, le juge de la mise en état a notamment :
-débouté la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited de sa demande d’interdiction de vendre, d’aliéner, de disposer, de consentir une quelconque hypothèque ou de louer à long terme le bien immobilier détenu par la SCI LE CHATEAU du [16] sis au [Adresse 4]), cadastré section A, lieudit « [Adresse 4] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6],
- ordonné à tout notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section A, lieudit « [Adresse 4] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], que ce notaire soit le notaire conseil de l’acquéreur dudit bien ou le notaire conseil du vendeur dudit bien, de maintenir sous séquestre en sa comptabilité la moitié de la somme qui sera versée entre ses mains par l’acquéreur,
- ordonné à tout notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section A, lieudit « [Adresse 4] », comprenant les parcelles suivantes : [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], que ce notaire soit le notaire conseil de l’acquéreur dudit bien ou le notaire conseil du vendeur dudit bien, d’informer la société OAK RETHONDES PROPERTY Limited de ladite procédure de vente,
- dit que le notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente du bien immobilier, que ce notaire soit le notaire conseil de l’acquéreur dudit bien ou le notaire conseil du vendeur dudit bien, gardera la moitié de la somme qui sera versée entre ses mains par l’acquéreur jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé au fond sur la demande en nullité de cession de parts sociales de la SCI LE CHATEAU DU [16] par OAK PROPERTIES RETHONDES Limited,
- ordonné la publication de l’ordonnance à intervenir sur le registre foncier tenu par les Services de la Publicité Foncière compétents
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, la société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited demandent au juge de la mise en état de :
« -DECLARER la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
-ORDONNER la main-levée de la mesure de séquestre résultant de l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 9 mars 2020 ;
-ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le Registre foncier tenu par le Service de Publicité Foncière compétent ;
-CONDAMNER la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited à verser à la SCI LE CHATEAU du [16] une somme de 900 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-CONDAMNER la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited à verser à chacune des défenderesses, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La CONDAMNER en tous les dépens de l’instance et de l’incident ; »
Par message électronique du 19 janvier 2023, le conseil de la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited a indiqué au juge de la mise en état qu’il était sans instruction de sa cliente et qu’en conséquence, il se désintéressait du dossier et lui conseillait de se faire représenter par un autre conseil.
La société OAK PROPERTY RETHONDES Limited n’a pas constitué d’autre avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L’article 32 de ce même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La société OAK PROPERTY RETHONDES Limited a été radiée du registre des sociétés britanniques et dissoute le 26 avril 2022.
Monsieur [M] [N] [E] n’exerce plus ses fonctions de « director » pour la société OAK PROPERTY RETHONDES, de sorte qu’il n’en est plus le représentant légal.
Néanmoins, il sera rappelé que les conditions de recevabilité s’analysent à la date d’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited qui a introduit la présente instance, les 11 et 14 mai 2019, soit avant sa dissolution et sa radiation des registres britanniques disposait alors de la personnalité morale et avait donc la capacité pour agir en justice.
La perte de la personnalité morale en cours d’instance n’est pas une cause d’irrecevabilité.
La société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited seront donc déboutées de leur demande de voir déclarer l’action de la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited irrecevable.
Sur la demande de levée de la mesure de séquestre
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 09 mars 2020, ordonné à tout notaire qui serait chargé de rédiger un acte de vente du bien immobilier appartenant à la SCI CHATEAU DU [16], de maintenir sous séquestre en sa comptabilité la moitié du prix de vente et ce jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé au fond sur la demande de nullité des parts sociales.
En l’absence de décision au fond statuant sur la demande de nullité de la cession des parts sociales contestée, il ne sera pas fait droit à la demande de levée de la mesure de séquestre.
Sur les demandes annexes
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, SCI CHATEAU DU [16] et CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited, seul le tribuunal étant compétent
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited ayant été déboutées de leurs demandes, elles seront déboutées de leur demande de condamnation de la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire,
Déboute les société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited de leur demande de voir déclarer l’action de la société OAK PROPERTY RETHONDES Limited irrecevable,
Déboute les société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited de leur demande de mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 09 mars 2020,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les société ROWAN DEVELOPERS LIMITED, la SCI CHATEAU DU [16] et la société CHATEAU DE COMPIEGNE TWO Limited de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du lundi 29 avril 2024 à 14 heures pour clôture et :
- dernières conclusions récapitulatives au fond des défenderesses avant le 15 avril 2024.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 11 mars 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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