Texte intégral
C1
N° RG 21/03267
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7I4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sonia PERIOCHE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00271)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010607 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. [H] ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 83205400100017
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.
Exposé du litige :
Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la SAS [H] ASSISTANCE à compter du 29 juin 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 3 mois et à temps partiel de 30 heures par semaine.
Le 14 août 2020, Mme [Y] a adressé un courrier électronique à son employeur indiquant : « Suite à notre échange téléphonique de jour, vous m'avez demandé de quitter les bureaux sur le champ, de ce fait je laisse les clefs sur le bureau ».
Le 11 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 14 août 2020.
Le 8 octobre 2020, la SAS [H] ASSISTANCE lui a adressé un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté Mme [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS [H] ASSISTANCE de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné Mme [Y] [K] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] [K] en a interjeté appel.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable en cause d'appel les demandes de Mme [Y] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins d'indemnité de requalification,
- Rappelé que l'ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
- Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger Mme [K] [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 6 juillet 2021,
- En conséquence,
- Prononcer la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur,
- Condamner la SAS [H] ASSISTANCE à lui verser les sommes de :
6 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 380 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (soit 2 mois de salaire),
1 690 euros à titre l'indemnité compensatrice de préavis et 169 euros au titre des congés payés afférents,
507 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
1 014 euros à titre d'indemnité de congés payés.
1 690 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la perte de son emploi.
- Subsidiairement, juger que la rupture du contrat demeure sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
- Condamner la SAS [H] ASSISTANCE à lui verser les sommes de :
6 760 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 4 mois de salaire) ;
3 380 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (soit 2 mois de salaire) ;
1 690 euros à titre l'indemnité compensatrice de préavis et 169 euros au titre des congés payés afférents ;
507 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
1 014 euros à titre d'indemnité de congés payés.
1 690 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la perte de son emploi.
- Condamner la SAS [H] ASSISTANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SAS [H] ASSISTANCE demande à la cour d'appel de :
- Juger irrecevable toute demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- Dire et juger irrecevable la demande d'indemnité de requalification,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant,
- Débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- La débouter du surplus de ses demandes comme mal fondées,
- Condamner Mme [Y] à payer à la SAS [H] ASSISTANCE la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
Moyens des parties :
Mme [Y] affirme que sans en connaitre le motif, le 14 août 2020, elle a trouvé porte close lorsqu'elle s'est rendue le matin sur son lieu de travail.
Elle précise qu'elle n'avait aucune clé à sa disposition, que ses collègues ont trouvé comme elle le portail principal d'accès totalement fermé, et qu'elles ont dû escalader le mur d'enceinte, et les tas de débris pour entrer, ce qu'elle a refusé de faire.
Elle a alors appelé son employeur, qui lui a indiqué de rentrer chez elle et qu'il n'avait plus besoin d'elle, refusant de confirmer ses propos par écrit.
Elle affirme que l'employeur n'a ainsi pas respecté son obligation d'exécution du contrat de travail, se rendant fautif en ne lui fournissant pas de travail.
Elle lui a envoyé le 20 août 2021, un courrier recommandé avec accusé de réception, indiquant qu'elle considérait être en situation de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il devait lui envoyer ses documents de fin de contrat.
Mme [Y] soutient ainsi qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et que cette prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit aux indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur.
A titre subsidiaire, Mme [K] [Y] soutient que même s'il n'y a pas reconnaissance de la prise d'acte de la rupture, il n'en demeure pas moins que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant mis fin à la relation de travail de manière brutale, sans évoquer de motif précis et valable, et sans organiser de procédure de licenciement.
En réponse, la société [H] ASSISTANCE affirme que :
- Mme [Y] a été embauchée en contrat en durée déterminée de 3 mois du 29 juin 2020 au 28 septembre 2020,
- Mme [Y] lui reproche à tort la non-signature du contrat de travail puisque la société lui a présenté un projet de contrat, modifié à sa demande par le cabinet comptable, qu'elle n'a jamais signé,
- M. [H], en congés depuis le 8 août 2020, avait confié les clés de l'entreprise à la salariée pour ouvrir aux deux autres membres du personnel présent, ce qu'elle confirme dans son courriel du 14 août 2020,
- Ce courriel est envoyé à partir de son adresse mail professionnelle, si bien qu'elle ne peut nier l'avoir envoyé de son ordinateur de bureau, donc des locaux de la société,
- Ce courriel ne peut être qualifié de prise d'acte aux torts de l'employeur, puisqu'il ne comporte pas de griefs,
- La salariée n'apporte la preuve d'aucun manquement grave de l'employeur, de sorte que la prise d'acte doit être requalifiée en démission,
- Elle n'a jamais eu la volonté de licencier Mme [Y] et la salariée ne démontre pas qu'elle aurait cessé de lui fournir du travail,
- Elle lui a adressé ses bulletins de paye jusqu'au terme du contrat, le 28 septembre 2020, la considérant en absence injustifiée à compter du 14 aout 2020,
La société [H] ASSISTANCE soutient ainsi que l'intégralité des demandes formées par Mme [Y] doit être rejetée car elle ne justifie pas d'un manquement grave de la société justifiant la requalification d'une prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L. 1234-3 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Selon l'article L. 1243-4, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Il est de principe que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Il est constant que par une ordonnance juridictionnelle du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que celle-ci constituait une demande nouvelle en cause d'appel.
Il en résulte que la relation de travail était régie par les dispositions applicables au contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2020.
Dès lors, doivent être déclarées sans objet les demandes de la salariée visant à obtenir la condamnation de la SAS [H] ASSISTANCE à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En application des dispositions de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier la demande de Mme [Y] visant à ce qu'il soit jugé qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit aux indemnités afférentes, en demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée justifiée par la faute grave de l'employeur, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1243-1 et de l'article L. 1243-4 du code du travail.
En effet, il doit être relevé que la prise d'acte d'un contrat de travail par un salarié ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être rompu avant l'échéance du terme que sur le fondement de l'un des trois motifs énoncés par l'article L. 1243-1, parmi lesquels la faute grave du salarié ou de l'employeur.
Pour établir que la SAS [H] ASSISTANCE aurait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2020 aux torts de l'employeur, Mme [Y] verse aux débats :
- Un courriel adressé par la salariée à M. [U] [H], président de la société, le 14 août 2020 à 9h14, dans lequel celle-ci lui écrit : « Suite à notre échange téléphonique de ce jour, vous m'avez demandé de quitter les bureaux sur le champ, de ce fait je laisse les clés sur le bureau »,
- La photographie d'un courrier adressé à M. [H] daté du 20 août 2008 dans lequel Mme [Y] demande à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les documents de fin de contrat, à la suite de la décision de son employeur de « (la) licencier sans motif réelle et sérieux le 14/08/2020 »,
- La photographie du récépissé d'envoi d'un courrier adressé à M. [H] à l'adresse de la société par lettre recommandée avec avis de réception,
- Une lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro de suivi du récépissé susvisé portant la mention « Pli avisé non réclamé »,
- Diverses photographies non datées montrant un espace extérieur avec des déchets, l'intérieur d'un hangar, et un espace intérieur pouvant être des sanitaires.
Il doit être relevé que la salariée ne produit aucun élément émanant de l'employeur démontrant que celui-ci lui aurait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter du 14 avril 2020, le courriel susvisé du 14 août 2020, non corroboré par d'autres éléments versés aux débats par la salariée, n'étant pas un élément suffisant, dès lors qu'il émane uniquement de la salariée, pour établir une directive de l'employeur dans ce sens.
La salariée ne verse non plus aucun élément démontrant que son employeur aurait cessé de lui fournir du travail à compter de cette date.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le contrat a été rompu à l'initiative de la salariée le 20 août 2020, date de l'envoi en lettre recommandée avec avis de réception, du courrier dans lequel elle demande à ce qu'il lui soit transmis les documents de fin de contrat.
Mme [Y] échoue à établir aucun fait susceptible de caractériser une faute grave de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail.
En effet, Mme [Y] ne produit aucun élément démontrant que la SAS [H] ASSISTANCE aurait cessé de lui fournir du travail à compter du 14 août 2020.
Mme [Y] ne peut valablement soutenir que le 14 août 2020, elle n'a pas pu pénétrer sur son lieu de travail au motif qu'elle ne détenait pas les clés des locaux et que le président était absent, alors qu'elle indique explicitement dans son courriel susvisé, daté du 14 août 2020, qu'elle « laisse les clés sur le bureau ».
Au surplus, il doit être constaté que la SAS [H] ASSISTANCE verse aux débats une attestation de Mme [Z], comptable, aux termes de laquelle celle-ci indique que le 14 août 2020, elle a attendu Mme [Y] devant le portail car « c'était elle qui avait les clés du portail et du dépôt » et que la salariée est « arrivée vers 8h30 », cette attestation venant ainsi contredire l'allégation de la salariée selon laquelle elle ne disposait pas des clés, et qu'il lui était impossible de pénétrer dans les locaux.
La salariée ne produit aucun élément démontrant, comme elle l'allègue dans ses écritures, que le président lui aurait demandé d'utiliser son téléphone portable personnel dans le cadre de son activité professionnelle.
Les photographies versées aux débats, non datées ni corroborées par d'autres éléments précis et objectifs établissant qu'elles ont bien été prises sur le lieu de travail de la salariée, sont dépourvues de force probante et ne peuvent dès lors établir un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il doit être jugé que Mme [Y] a rompu de manière unilatérale le contrat de travail à durée déterminée du 29 juin 2020 en l'absence de toute faute grave imputable à la SAS [H] ASSISTANCE.
Dès lors, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SAS [H] ASSISTANCE à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 1243-4 du code du travail.
Mme [Y] doit également être déboutée de sa demande d'indemnité de fin de contrat, en application des dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou d'un cas de force majeure.
Le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de ces chefs de demande, doit être confirmé en conséquence.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties,
Mme [Y] fait valoir que la SAS [H] ASSISTANCE ne lui a versé aucune indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture, et demande à ce que la SAS [H] ASSISTANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1 014 euros à ce titre.
La SAS [H] ASSISTANCE soutient pour sa part qu'elle n'était pas habilitée à lui payer les congés payés dus dès lors qu'elle est enregistrée à la caisse des congés payés qui est seule habilitée à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés et que, dans tous les cas, le montant demandé excède de très loin le dixième des salaires sur la période travaillée par la salariée, soit du 29 juin au 14 août 2020.
Sur ce,
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En l'espèce, la SAS [H] ASSISTANCE ne conteste pas ne pas avoir versé d'indemnité compensatrice de congés payés à la salariée au moment de la rupture de la relation de travail.
En outre, il ne ressort ni de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, ni du dernier bulletin de paie, ni du reçu pour solde de tout compte, que la SAS [H] ASSISTANCE aurait versé une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés acquis et non pris.
La SAS [H] ASSISTANCE ne soutient pas que la salariée aurait pris des congés payés durant la relation de travail, et ne produit aucun élément permettant de le démontrer, la cour d'appel relevant que les bulletins de salaire versés aux débats ne présentent aucun décompte des congés payés acquis et pris.
Mme [Y] ne soutient pas qu'elle aurait pris des congés payés au cours de la relation de travail.
Toutefois, elle ne produit aucun décompte ni explication de la somme demandée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La SAS [H] ASSISTANCE ne peut valablement exciper du fait qu'elle était adhérente à la caisse des congés payés pour justifier l'absence de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de la relation de travail, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune démarche à l'égard de cet organisme visant à ce que la salariée soit remplie de ses droits à ce titre.
Au surplus, elle ne fournit aucune explication sur l'absence de décompte des jours de congés payés de la salariée sur la copie d'écran produite.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que Mme [Y] avait droit, au moment de la rupture, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur l'ensemble des jours de congés payés acquis au cours de la relation de travail.
Il ressort de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi que le dernier jour travaillé est le 18 août 2020, et il a été retenu précédemment que la salariée avait rompu le contrat de travail à la date du 20 août 2020.
La relation de travail ayant débuté le 29 juin 2020, il en résulte que la salariée avait acquis 4 jours plein de congés payés au jour de la rupture de la relation de travail.
Eu égard au salaire mensuel brut perçu par la salariée, il y a lieu de condamner la SAS [H] ASSISTANCE à payer à Mme [Y] la somme de 270,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
La SAS [H] ASSISTANCE, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [H] ASSISTANCE à payer à Mme [Y] la somme de 270,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [H] ASSISTANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,