Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-25.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.821
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° A 21-25.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [K] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.821 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], épouse [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], épouse [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S], épouse [V] et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [V].
Mme [S] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résolution du contrat de prêt pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
1°) ALORS QUE le caractère averti d'un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, et ne peut se déduire ni de la qualité d'associé de celui-ci, ni de sa qualité gérant de sociétés ; que, pour retenir que Mme [S] [V] avait la qualité d'emprunteuse avertie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exerçait une activité de traiteur au sein du fonds de commerce exploité par son mari, qu'elle était gérante de la SARL Entre Vins et Mets et qu'elle était associée indéfiniment responsable de la SARL RJMG dont son époux était le gérant ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE le caractère averti d'un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; que pour retenir que Mme [S] [V] avait la qualité d'emprunteuse avertie, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle exerçait également la gérance de la SARL RJ Events Etrier de Paris, or ainsi que le relève la cour d'appel elle-même, cette SARL avait été créée en 2017 soit postérieurement à la souscription du prêt litigieux ; que la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat de prêt le 30 avril 2015 pour retenir que Mme Duribeux [V] avait la qualité d'emprunteuse avertie et a ainsi violé l'article 1147 dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QUE le fait de bénéficier des conseils d'un tiers ne fait pas perdre au client sa qualité d'emprunteur non averti ; qu'en se fondant sur le fait que les emprunteurs avaient bénéficié des conseils d'un professionnel en matière financière avant de s'engager, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
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