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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-16.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.999

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société REALISATIONS ETUDES INFORMATIQUES INDUSTRIELLES INTERNATIONALES "RE 21", dont le siège social est sis à Velizy Villacoublay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS D'INDRE ET LOIRE (MFTIL), dont le siège social est sis à Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Réalisations Etudes Informatiques Industrielles Internationales "RE 21", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Mutuelle Familiale des Travailleurs d'Indre-et-Loire (MFTIL), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988), qu'ayant commandé un système informatique à la société AREI, qui n'a pas rempli ses obligations, la Mutuelle Familiale des Travailleurs d'indre-et-Loire (MFTIL) a assigné en réparation du préjudice subi la société Réalisations Etudes informatiques industrielles internationales RE 21 (société RE 21) en invoquant une mention du bon de commande signé par sa cocontractante selon laquelle en cas de défaillance de la société AREI, la société RE 21 s'engageait à assurer la continuité du contrat ainsi que la maintenance de l'équipement ; Attendu que la société RE 21 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande au motif qu'elle était engagée en vertu d'un mandat apparent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait des données du débat que la société AREI avait été déclaré en liquidation des biens, mesure qui n'aurait pas manqué d'être étendue à la société RE 21 si le patrimoine et les intérêts de ces deux sociétés étaient confondus ; qu'en l'absence d'une telle confusion, l'apparence d'un mandat ne pouvait être caractérisée des seuls faits qu'un document portait la raison sociale des deux sociétés et qu'elles avaient acheté en commun un élément du système informatique ; que l'arrêt a violé l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la croyance du tiers à l'existence du mandataire doit être légitime, que tel n'est pas le cas lorsque l'erreur du tiers sur l'existence est grossière et résulte de sa propre négligence à vérifier les pouvoirs du mandataire ; qu'en l'espèce, l'importance de la commande, soulignée par la MFTIL elle-même, et sa qualité de professionnelle des affaires, indiscutable en dépit de sa petite taille, aurait dû inciter la MFTIL à vérifier si la société AREI avait le pouvoir d'engager la société RE 21 ; d'où il suit qu'en retenant que la croyance de MFTIL en l'existence d'un mandant était légitime sans s'expliquer sur cette légitimité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt qu'en réponse aux écritures de la MFTIL faisant valoir "l'imbrication" des sociétés AREI et RE 21, cette dernière ait soutenu l'argumentation formulée par la première branche ; que, celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la MFTIL avait en sa possession, à la date du contrat litigieux, un document commercial à l'en-tête de la société AREI portant en première page la mention imprimée de la raison sociale de la société RE 21 et qu'elle connaissait avant de s'engager "l'imbrication étroite" des deux sociétés tenant à la fois à l'existence de dirigeants communs et à la poursuite d'objectifs et d'investissements liés ; que la cour d'appel a fait ressortir que l'engagement litigieux, de nature subsidiaire, ne s'étendait pas à la totalité de la commande et a fait apparaître, en relevant que la MFTIL était une petite mutuelle sans service de contentieux propre, qu'elle n'était pas un professionnel averti ; qu'ayant pu déduire de ces constatations qu'elles autorisaient la MFTIL à ne pas vérifier si son cocontractant avait le pouvoir d'engager la société RE 21, la cour d'appel, qui a ainsi retenu le caractère légitime de sa croyance dans l'existence de ce pouvoir, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Réalisations Etudes Informatiques Industrielles Internationale RE 21, envers la Mutuelle Familiale des Travailleurs d'Indre-et-Loire (MFTIL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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