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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2022. 2201211

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201211

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un bâtiment destiné au logement et d'un garage clos et couvert, parcelles cadastrées section B 659, 660 et 661 situées à Martel, lieu-dit les Balayes à Champlause ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer, la décision a été retirée par arrêté du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de Haute-Loire a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Haute-Loire a retiré la décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, JF. BORDES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fl

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