Texte intégral
ARRET
N° 1068
[N]
C/
CPAM DE [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04964 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHY3 - N° registre 1ère instance : 19/00336
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD Greffier.
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DECISION
Le 17 septembre 2018, la société SNC [3], employeur de Mme [I] [N], a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 14 septembre 2018.
Un certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 fait mention d'un « syndrome d'épuisement professionnel ».
Par décision du 4 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM ou la caisse) a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge au motif que le médecin conseil a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical initial.
Mme [N] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [C], médecin désigné pour pratiquer les opérations d'expertises, a rendu un rapport de carence au motif de l'absence de l'assurée au rendez-vous d'expertise.
La CPAM a maintenu sa décision de refus de prise en charge par courrier en date du 25 juin 2019.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 4 juillet 2019, parvenu à la caisse le 10 juillet 2019, puis la juridiction de la sécurité sociale par pli expédié le 15 juillet 2019.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré irrecevable Mme [I] [N] en son recours,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [N] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] [N] le 5 octobre 2021, qui en a relevé appel le 11 octobre 2021.
L'appel a été enregistré sous le n°21/04964.
Un second dossier a été ouvert sous le n°21/05194 concernant la même décision.
Par une ordonnance de jonction, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des procédures n°21/04964 et n°21/05194 sous le numéro n°21/04964.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions, parvenues au greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [N] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, de Laon,
- dire et juger recevable et bien-fondé le recours formé par Mme [I] [N],
- condamner la CPAM aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que ni les textes, ni la jurisprudence ne sanctionnent la saisine du tribunal compétent avant expiration du délai de deux mois et ajoute que la forclusion n'est encourue que si la saisine a lieu alors que ce délai est expiré.
Elle expose que le docteur [Y], médecin qu'elle a désigné comme médecin référent pour sa demande d'expertise, indique avoir envoyé à la CPAM un courrier nommant deux psychiatres pour procéder à l'expertise dès lors que les médecins proposés par la caisse n'étaient pas spécialisés en psychiatrie.
Elle observe ne pas s'être présentée à une seule expertise et non à deux contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut la caisse.
Elle fait valoir que la CPAM n'a jamais pris contact avec le docteur [Y] et qu'elle a donc violé la procédure applicable.
Par conclusions, visées le 26 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [N] ne s'est pas présentée à l'expertise médicale,
- juger qu'il n'est fait aucune obligation à l'expert de procéder à une nouvelle convocation en cas de carence de l'assurée aux opérations d'expertise,
en tout état de cause,
- débouter Mme [N] de ses demandes.
Elle expose qu'il ressort de la combinaison des articles R. 142-6 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale que le tribunal compétent ne peut être saisi avant la fin du délai de deux mois laissé à la commission de recours, à compter de sa saisine, pour se prononcer.
Elle observe que Mme [N] a saisi la commission de recours amiable le 4 juillet 2019 et qu'elle a saisi le tribunal judiciaire le 15 juillet 2019.
Elle soutient avoir sollicité à deux reprises le docteur [Y] pour lui proposer de choisir entre deux experts et qu'en l'absence de réponse elle a désigné le docteur [C].
Elle soulève qu'elle ne pouvait solliciter l'agence régionale de santé (l'ARS) en l'absence de réserves expresses émises par le docteur [Y].
Elle fait valoir que l'assurée a décidé de se soustraire à la procédure d'expertise sollicitée et qu'aucun texte ne fait obligation au médecin expert de procéder à une nouvelle convocation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés aux articles l'article L. 142-1 et L. 142-3 de ce code son précédés d'un recours préalable.
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. »
Il ressort des textes précités que seule l'introduction d'un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale. De sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l'introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable, si la décision de la commission de recours amiable, qu'elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal.
En l'espèce, la cour constate qu'à la suite de la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme [N] a saisi d'un recours préalable la commission de recours amiable le 10 juillet 2019, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 15 juillet 2019.
La circonstance selon laquelle ce recours aurait été présenté de façon prématurée avant que la commission de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai qui lui était imparti, ne saurait entrainer l'irrecevabilité du recours, alors qu'à la date du 15 juin 2021 à laquelle l'affaire a été retenue, le délai de deux mois laissé à la commission de recours amiable pour se prononcer sur la contestation de l'assurée était dépassé, de sorte qu'une décision de rejet implicite était intervenue, régularisant ainsi le recours de Mme [N].
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le recours recevable.
Sur le refus de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Elles instaurent également une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont il entend obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, Mme [N] indique avoir été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2018 suite à un malaise consécutif, selon le certificat médical initial, à un syndrome d'épuisement professionnel.
Suite à la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, Mme [N] a sollicité la désignation d'un expert.
La CPAM indique avoir sollicité les 28 février et 5 avril 2019 le docteur [Y], médecin désigné par l'assurée comme référent pour sa demande d'expertise, afin de lui laisser le choix entre deux experts.
Elle soutient qu'en l'absence de réponse, elle a désigné le docteur [C] qui a convoqué Mme [N] à une opération d'expertise à laquelle elle ne s'est pas présentée au motif que ce dernier n'était pas psychiatre.
La CPAM a donc maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Mme [N] fait grief à la CPAM de ne pas démontrer avoir sollicité le docteur [Y] et de ne pas avoir désigné d'expert psychiatre.
Elle indique dans le cadre de ses conclusions que le docteur [Y] aurait déclaré : « atteste avoir reçu un courrier de la part de la CPAM de [Localité 4] me demandant de désigner un médecin expert concernant la situation de Madame [N] [I] et avoir envoyé également un courrier en réponse indiquant les noms de deux médecins psychiatres, experts de [Localité 4], en désaccord avec les deux noms de médecins non psychiatres proposés par la CPAM. »
Elle ne produit toutefois aucune attestation établie et signée de la main dudit médecin.
Ainsi, elle ne démontre donc pas que le docteur [Y] n'aurait pas reçu les courriers de la CPAM et n'apporte pas non plus la preuve que le docteur [Y] aurait proposé à la caisse le nom de deux experts psychiatres pour procéder aux opérations d'expertises.
Ce moyen est donc inopérant.
D'autre part, Mme [N] ne s'étant pas présentée à la convocation, c'est à bon droit que la CPAM de [Localité 4] n'a pas sollicité une nouvelle expertise, aucun texte ne lui en faisant obligation, et qu'elle a maintenu sa décision de refus de prise en charge.
Mme [N] n'apportant aucun élément de nature à démontrer que l'accident dont elle se prévaut serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail, il y a lieu de la débouter de sa demande de prise en charge de l'accident survenu le 14 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, le recours à une mesure d'expertise n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [I] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare recevable le recours introduit par Mme [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, le 15 juillet 2019,
Déboute Mme [I] [N] de sa demande d'expertise,
Déboute Mme [I] [N] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 17 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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