Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° B 21-24.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ M. [H] [V],
2°/ Mme [P] [Z], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-24.465 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [M],
2°/ à M. [C] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M] et de M. [J], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à Mme [M] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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