Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.874
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié Le Souc, ... l'Hérault (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAM du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un immeuble dans lequel était exploitée une station-service, les époux X... ont sollicité et obtenu de la Caisse de Crédit agricole du Tarn-et-Garonne (CRCA) un financement consenti sous forme de deux prêts passés en la forme notariée, le 25 février 1987 pour un montant de 450 000 francs et le 28 février 1987 pour celui de 120 000 francs ;
que M. Maurice X..., père de l'emprunteur, s'est rendu caution solidaire des obligations ainsi contractées ;
que pour le second prêt, outre le mandat donné à un clerc de notaire de se constituer caution solidaire, il a, sur un acte sous seing privé distinct, intitulé "acceptation de la caution", apposé la mention "bon pour cautionnement solidaire de 120 000 francs, en principal, outre intérêts, frais et accessoires" ;
que, les débiteurs principaux ayant cessé les remboursements des prêts en octobre et décembre 1987, la Caisse a réclamé le paiement des sommes dues à M. Maurice X... ;
que celui-ci a contesté la validité du cautionnement donné pour le prêt de 120 000 francs ;
qu'il a aussi invoqué le manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi et prétendu que les deux prêts bénéficiaient des dispositions protectrices de la loi du 13 juillet 1979 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1993) d'avoir déclaré valable le cautionnement dont il s'agit, alors, selon le moyen que, d'une part, l'engagement que souscrit la caution doit comporter la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, ces règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ;
qu'après avoir constaté que l'acte intitulé "acceptation de la caution" était incomplet pour ne mentionner la dette cautionnée qu'en lettres, la cour d'appel l'a déclaré valable, dès lors qu'ayant signé le récepissé de l'offre préalable relative au prêt portant la mention de son montant et de son objet, M. X... aurait eu une parfaite connaissance du montant et de l'étendue de son engagement ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission d'une des formalités prescrites par l'article 1326 du Code civil, n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la protection des droits de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 2015 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, n'ayant pas procédé à cette recherche, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable le mandat non conforme aux articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil, au seul motif qu'en signant ce mandat M. X... aurait parallèlement signé l'acte de caution précité ;
qu'elle a de nouveau privé son arrêt de base légale ;
alors, enfin, à supposer que la seule signature de l'acte intitulé "acceptation de la caution" aurait suffi à caractériser la connaissance de la caution de son engagement à protéger ses droits et à rendre valable le mandat non conforme aux dispositions légales, cette hypothèse ne pouvait être retenue que si ledit mandat avait été donné postérieurement à la signature de la caution ;
que sur ce point, la cour d'appel a constaté que l'acte intitulé "acceptation de la caution" n'était pas daté, contrairement au mandat du 26 février 1987 ;
que, dès lors, en déclarant néanmoins ledit mandat valable, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le mandat donné le 26 février 1987, qui portait la seule mention écrite "Lu et approuvé, bon pour pouvoir aux effets ci-dessus", n'était pas conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été porté atteinte à la protection des droits de la caution dès lors que celle-ci, parallèlement à ce mandat, avait signé l'acte intitulé "acceptation de la caution" par lequel elle s'engageait formellement vis-à -vis de la CRCA au règlement du prêt en cas de défaillance des époux X... ;
qu'à bon droit encore, elle a relevé que si ce deuxième acte était lui-même incomplet pour ne mentionner la dette cautionnée qu'en lettres et non en chiffres, il constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit ;
qu'ayant constaté que M. X... avait, conjointement avec les emprunteurs, signé le récépissé de l'offre préalable relative au prêt portant la mention de son montant en chiffres, et de son objet, la cour d'appel a ainsi estimé que celui-ci s'était bien engagé à concurrence de 120 000 francs ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute commise par la Caisse, qui, selon lui, avait eu pour effet de vicier son consentement, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter la bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, afin d'inciter celle-ci à s'engager ;
que la cour d'appel a constaté que M. X... avait fait valoir que douze jours avant l'octroi des prêts cautionnées la CRCA avait notifié aux débiteurs une interdiction d'émettre des chèques pendant un an, ce qui démontrait que la banque avait eu connaissance des difficultés financières des époux X... du fait de leur exploitation antérieure, mais qu'elle n'en avait rien dit à la caution ;
qu'en affirmant, sans le justifier, que les difficultés financières n'auraient été portées à la connaissance de la CRCA que postérieurement à l'octroi des crédits, sans s'expliquer sur ce point qui démontrait le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les crédits accordés aux époux X... étaient destinés à la reprise d'une station-service et à l'amélioration de son rendement, ce qui s'analysait en une création d'entreprise, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les difficultés financières rencontrées par ces emprunteurs dans le cadre de leur précédente exploitation n'avaient été portées à la connaissance de la Caisse que postérieurement à l'octroi des crédits et à l'acquisition effective de l'immeuble et au fonds de commerce ;
qu'elle a aussi retenu que les crédits octroyés n'étaient pas disproportionnés par rapport aux facultés de remboursement des emprunteurs et que les motifs de la défaillance de ceux-ci étaient liés plus aux difficultés rencontrées postérieurement à la rupture de leur contrat avec le fournisseur Esso, qu'à l'insuffisance des bénéfices résultant de l'activité commerciale elle-même ;
que la décision ainsi justifiée, n'encourt pas la critique du moyen ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de déchéance du droit des intérêts concernant les deux prêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 sont applicables aux prêts consentis pour l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation et professionnel ;
qu'il résultait des constatations de l'arrêt que les époux X... avaient acquis le 23 janvier 1987 un ensemble immobilier et un fonds de commerce comprenant "une station-service Esso pour un prix de 500 000 francs s'appliquant à l'immeuble pour 350 000 francs (150 000 francs pour l'habitation et 200 000 francs pour la partie à usage de commerce) et au fonds de commerce pour 150 000 francs ;
qu'il en résultait que le prêt de 450 000 francs était destiné à financer un immeuble à usage d'habitation et professionnel, dès lors que le fonds de commerce et la partie de l'immeuble à usage de commerce ne dépassaient pas les 400 000 francs, et que les deux prêts, destinés à financer la même opération, ne pouvaient être dissociés ;
qu'en affirmant que le prêt de 450 000 francs avait été consenti en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce et d'un immeuble à usage commercial, et que la loi du 13 juillet 1979 ne lui était pas applicable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'au sujet du prêt de 120 000 francs, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le délai légal de 10 jours n'avait pas été respecté ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le prêt de 120 000 francs avait été consenti en vue de l'acquisition d'une habitation et que celui de 450 000 francs l'avait été en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce et d'un immeuble à usage commercial ;
qu'elle a fait une exacte application de la loi du 13 juillet 1979, en considérant que ses dispositions n'étaient applicables qu'au premier de ces prêts ;
qu'ensuite, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que pour ce même prêt les dispositions légales avaient été respectées puisque l'acte notarié faisait référence à l'offre préalable régulièrement reçue et acceptée dans les délais légaux par les emprunteurs et la caution, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRCAM du Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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