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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-13.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.264

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société agricole du domaine d'Estoublon, dont le siège est domaine d'Estoublon à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société agricole du Mont-Paon, dont le siège est domaine d'Estoublon à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société immobilière de villages de vacances, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers M. Chollet, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat de la société du domaine de l'Estoublon et de la société du Mont-Paon, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société immobilière de villages de vacances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 10 décembre 1992), que, suivant un acte notarié du 4 avril 1987, la société agricole du Domaine de l'Estoublon (société L'Estoublon) et la société agricole du Mont-Paon (société du Mont-Paon) ont vendu à la Société immobilière de villages de vacances (SIVV), en l'état futur de constructibilité, des terrains à usage agricole, situés sur le territoire de la commune de Fontvieille, destinés à l'implantation d'un complexe immobilier comprenant un golf et un ensemble hôtelier ; que l'acte, conclu sous la condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation d'utilisation des sols par la Direction départementale de la jeunesse et des sports, prévoyait que l'acquéreur s'engageait à constituer et déposer auprès des autorités compétentes les dossiers nécessaires à l'obtention de ces autorisations, dans un délai de vingt-quatre mois, l'ensemble des événements constitutifs de la condition suspensive devant être réalisé dans le délai maximal de quarante-deux mois ; que le prix a été fixé à la somme de 11 150 000 francs, dont 5 500 000 francs pour les biens en l'état et 5 600 000 francs, affectés par la réalisation de la condition suspensive, à titre de valeur ajoutée par l'état futur de constructibilité ; que la société SIVV a informé le maire de Fontvieille de son projet par une lettre du 24 mars 1989 puis a déposé, le 31 mars 1989, un dossier complet de demande de permis de construire qui a été rejeté par un arrêté du 19 avril 1989 au motif que le projet n'était pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la société L'Estoublon et la société Mont-Paon ont assigné la SIVV en paiement de la somme de 5 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société L'Estoublon et la société Mont-Paon font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel, qui constate qu'il s'agit de savoir si la Société immobilière de villages de vacances a exécuté de bonne foi les obligations que l'acte du 4 avril 1987 mettait à sa charge relativement à la constitution et au dépôt des dossiers nécessaires à la délivrance des autorisations administratives, et qui relève que cette société a, à la veille de l'expiration du délai de vingt-quatre mois, cherché à ouvrir le dialogue avec la commune de Fontvieille, afin de connaître les démarches administratives qui lui permettraient de déposer un dossier de zone d'aménagement concerté, puis déposé, in extremis, une demande de permis de construire, justifie peut-être que la Société immobilière des villages de vacances s'est conformée à la lettre du contrat, mais ne justifie pas qu'elle a exécuté ce contrat avec bonne foi ; que confondant droit strict et bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que les sociétés agricoles du Domaine d'Estoublon et du Mont-Paon rappelaient que la Société immobilière de villages de vacances avait, dans les jours qui ont précédé l'expiration du délai de vingt-quatre mois, écrit à la commune de Fontvieille pour lui demander quelles démarches administratives elle devrait accomplir afin de déposer un dossier de zone d'aménagement concerté, puis qu'elle avait, quatre jours seulement avant l'échéance du terme, déposé une demande de permis de construire, dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait aboutir ; qu'elles soutenaient que la Société immobilière de villages de vacances ne pouvait prétendre avoir "respecté ses obligations contractuelles par la simple formalité, vouée par avance à l'échec, d'une demande de permis de construire, alors que la SIVV s'était engagée à déposer des dossiers complets nécessaires à l'obtention de toutes les autorisations administratives permettant la réalisation du projet", et "que la SIVV ne peut prétendre avoir exécuté de bonne foi ses obligations mises à sa charge par l'acte du 4 avril 1987" ; qu'en se bornant à énoncer que la Société immobilière de villages de vacances a exécuté la lettre de la convention qu'elle a souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3 / que l'acte du 4 avril 1987 stipule que "l'acquéreur s'oblige à constituer et déposer auprès des autorités compétentes les dossiers nécessaires à l'obtention des autorisations ci-dessus et à en justifier au vendeur à première demande, et ce, dans un délai de vingt-quatre mois des présentes" ; qu'en reprochant à la société agricole du Domaine de l'Estoublon, venderesse, de n'avoir pas pris les dispositions qui auraient permis la délivrance des autorisations administratives nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la Société immobilière de villages de vacances avait satisfait à ses obligations dans le délai contractuel de vingt-quatre mois notamment par le dépôt d'une première lettre d'intention du 24 mars 1989 et le dépôt le 31 mars 1989 d'un dossier complet de demande de permis de construire, et ce même au-delà de ce délai, puisque ces demandes avaient provoqué la création d'une commission municipale en charge de son dossier laquelle avait définitivement rejeté, par délibération du 20 novembre 1990, la modification du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société agricole du Domaine de l'Estoublon et la société agricole du Mont-Paon à payer à la Société immobilière de villages de vacances la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des demanderesses ; Condamne, ensemble, les sociétés agricoles du Domaine de l'Estoublon et du Mont-Paon à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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