Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUL
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004045 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
Résidence sociale
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (Algérie).
Trois enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 6] 2017 (7 ans),
-[Z], né le [Date naissance 2] 2019 (5 ans),
-[M], né le [Date naissance 4] 2021 (3 ans).
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
-condamné M. [R] au paiement d’une contribution aux charges du mariage de 300 € par mois,
-constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
*tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : chaque dimanche de 10h à 18h et les mercredis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne, et à charge pour la mère de prévenir le père en cas de départ des enfants et de proposer une autre journée de remplacement,
*dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté à l’accueil des enfants :
.en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
.pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-partagé par moitié entre les parents les frais d’activités et de loisirs et les frais de santé restant à charge sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Par assignation du 23 mars 2023, Mme [V] a cité M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément depuis le 15 mai 2022,
-attribué, à compter du 15 mai 2022, à Mme [V] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]) ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [R],
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-partagé par moitié entre les parents les frais d’activités de loisirs et les frais de santé restant à charge liés aux enfants.
Mme [V], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, et M. [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2022,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGÉRIE)
ET DE
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mai 2022,
ATTRIBUE à Mme [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [V] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : chaque dimanche de 10h à 18h et les mercredis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne, et à charge pour la mère de prévenir le père en cas de départ des enfants et de proposer une autre journée de remplacement,
*dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté à l’accueil des enfants :
.en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
.pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si M. [R] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [V], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [14] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais d’activités de loisirs et les frais de santé restant à charge liés aux enfants seront pris en charge par moitié par les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné et, au besoin, les y CONDAMNE,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES