Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. SCI DAISY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Samuel MALKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGM
N° MINUTE :
7TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Représenté par son syndic, le cabinet RIVE DROITE IMMOBILIER - [Adresse 1]
représenté par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DAISY
C/O Monsieur [G],[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGM
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la société civile immobilière DAISY devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.722,62 euros, en principal et frais, comptes arrêtés au 14 février 2024, avant répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 561,50 euros au titre des frais de recouvrement, 800 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de règlement et l’existence d’une précédente condamnation pour la période du 1er octobre 2020 au 13 octobre 2022.
La société civile immobilière DAISY n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière DAISY est copropriétaire des lots n°4, 5 et 40 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 9 février 2022, 14 février 2023, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours relatives aux assemblées des 14 février 2023 et 13 février 2024;
- le relevé du compte de la société civile immobilière DAISY faisant apparaître un solde débiteur de 7.465,12 euros, pour la période entre le 2ème appel 2022/2023 et le 2ème appel 2023/2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 7.465,12 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 561,50 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relance et de transmission du dossier à l’avocat.
La relance du 9 janvier 2023 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un courrier simple. Les frais de transmission du dossier à l’avocat seront également laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un acte de gestion courante
Ainsi, la société civile immobilière DAISY, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.465,12 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème appel 2022/2023 et le 2ème appel 2023/2024, sans frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
La société civile immobilière DAISY sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière DAISY, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société civile immobilière DAISY doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière DAISY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 7.465,12 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 2ème appel 2022/2023 et le 2ème appel 2023/2024, sans frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la société civile immobilière DAISY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière DAISY à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière DAISY aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE la société civile immobilière DAISY à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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