Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
RP
N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQ6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
[U] [A]
[S] [F] veuve [N] (décédée)
[T] [N]
[K] [N]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
Mutuelle MNT
[K] [N]
[T] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/00329) suivant deux déclarations d'appel des 10 et 19 octobre 2018
APPELANTE selon déclaration d'appel du 10 octobre 2018 et intimée :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
représentée par Maître DELBERGUE substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante selon déclaration d'appel du 19 octobre 2018 :
[U] [A]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SUSPERREGUI substituant Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [F] veuve [N], prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 12], décédée le [Date décès 6] 2020
[T] [N], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N], son père, décédé
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[K] [N], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [N], son père, décédé
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
SA LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle MNT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non représentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANTS :
[K] [N], agissant en qualité d'ayant droit de son père [G] [N], décédé, et en qualité d'ayant droit de sa mère [S] [F] épouse [N], décédée le [Date décès 6] 2020
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[T] [N], agissant en qualité d'ayant droit de son père [G] [N], décédé, et en qualité d'ayant droit de sa mère [S] [F] épouse [N], décédée le [Date décès 6] 2020
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [A] indique avoir consulté le docteur [G] [N], médecin phlébologue, pour des soins de traitement des varices par sclérose, à la fin de l'année 1982 et avoir subi au sein de son cabinet médical plus de 40 séances de sclérothérapie jusque fin 1984 - début 1985.
Le 13 novembre 2000, elle a réalisé une sérologie de l'hépatite C qui s'est révélée positive, après qu'une de ses collègues ayant été sclérosée par le docteur [N] lui ait signalé avoir été contaminée par ce virus. La recherche de l'ARN viral effectuée le 21 novembre 2000 est apparue elle aussi positive.
Elle a alors consulté le docteur [V], hépato-gastro-entérologue, le 8 janvier 2001, lequel, après échographie et évaluation du syndrome de Raynaud, puis biopsie hépatique ayant mis en évidence une hépatite C chronique active classée en score Métavir A1 F1, n'a pas mis en oeuvre de traitement et a prescrit une surveillance des transaminases tous les trois mois avec échographie du foie et dosage de l'alpha-foeto-protéine tous les six mois.
Au cours des années 2001 à 2003, puis en 2008, les transaminases sont restées stables, de même que l'échographie du foie.
Une sérologie de l'hépatite C réalisée le 8 avril 2009 révèle une charge virale toujours positive.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par le docteur [N], Mme [U] [A] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a désigné le docteur [X] [C] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 27 avril 2010.
Le 17 avril 2009, M. [G] [N] est décédé.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [N], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [N], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi.
Par actes d'huissier des 10,18, 19 et 21 décembre 2012, Mme [U] [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [S] [F] veuve [N], MM. [T] et [K] [N] et la SA La Médicale de France, en présence de la Mutuelle Nationale Territoriale, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par le docteur [G] [N] et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'obtenir la réparation de ses préjudices. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde est intervenue à l'instance.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal a :
- débouté Mme [U] [A] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [S] [F] veuve [N], M. [T] [N] et M. [K] [N],
- débouté la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [U] [A] à payer à Mme [S] [F] veuve [N], M. [T] [N] et M. [K] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [U] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de maître Cécile Froute, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2018. Mme [U] [A] a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2018.
Mme [S] [F] veuve [N] est décédée le [Date décès 6] 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 9 avril 2021, la compagnie La Médicale de France et les héritiers des docteurs [G] et [S] [N] ont déposé des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [U] [A] demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [U] [A] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le Jugement du 12 septembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- juger qu'il existe un lien de causalité entre les séances de sclérose de varices litigieuses pratiquées par les Docteurs [N] sur la personne de Mme [U] [A] et la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C,
- condamner solidairement Messieurs [T] et [K] [N] es qualité d'ayants droit des Docteurs [N], sous garantie de la MEDICALE DE FRANCE, à réparer les préjudices qui ont résulté pour Mme [U] [A] de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par les Docteurs [N],
- condamner en conséquence solidairement Messieurs [T] et [K] [N] es qualité d'ayants droit des Docteurs [N], sous garantie de la MEDICALE DE FRANCE, à verser à Mme [U] [A] les sommes suivantes :
* Mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
* 9.161,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 80.000 € au titre de l'incidence professionnelle
* 12.765 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 100 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination,
À titre subsidiaire, condamner en conséquence solidairement Messieurs [T] et [K] [N] es qualité d'ayants droit des Docteurs [N], sous garantie de la MEDICALE DE FRANCE, à verser à Mme [U] [A] les sommes suivantes :
* Mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
* 9.161,38 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 80.000 € au titre de l'incidence professionnelle
* 12.765 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 103.000 € au titre des souffrances endurées,
À titre infiniment subsidiaire, considérer que la perte du dossier médical de Mme [U] [A] par les Docteurs [N] lui a fait perdre une chance d'obtenir une indemnisation des préjudices subis non inférieure à 95 %,
En conséquence,
- condamner solidairement Messieurs [T] et [K] [N] es qualité d'ayants droit des Docteurs [N], sous garantie de la MEDICALE DE FRANCE, à indemniser Mme [U] [A] de son préjudice, à hauteur de 95 % a minima des sommes susvisées,
- juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférant à compter de l'assignation,
En tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir commun à l'organisme social et opposable à la Médicale de France, et dire que la liquidation interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- débouter l'intimé de toutes demandes contraires,
- condamner solidairement les intimés à verser à Mme [U] [A] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- juger la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré n°13/00329 rendu le 12 septembre 2018
Et statuant de nouveau,
- débouter MM.[G] [J] et [K] [N] ainsi que la SA LA MEDICALE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [G] [N] et la contamination de Mme [U] [A] par le virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité du Docteur [G] [N] sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,
- juger que la SA la MEDICALE DE France est tenue de garantir Mme [S] [F] VEUVE [N] et Messieurs [T] et [K] [N] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [U] [A],
- statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [A],
- condamner in solidum Messieurs [G] [J] et [K] [N], en leur qualité d'ayants droits tant du Docteur [G] [N] que de Mme [S] [F] veuve [N] (décédée en cours d'instance), in solidum avec la SA LA MEDICALE à payer à la CPAM de la Gironde les sommes suivantes :
* 319,29 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
* les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 4.028,36 € ;
* 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BARDET & ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,
* dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,
* dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, la compagnie La Médicale de France et MM. [K] et [T] [N], ès qualités d'héritiers de Mme [S] [F] veuve [N] et de M. [G] [N], demandent à la cour de :
- déclarer M. [T] [N] et M. [K] [N] recevables et bien fondés en leur intervention et y faisant droit,
I. SUR L'IMPUTABILITÉ
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que Mme [A] ' à qui incombe la charge de la preuve - ne démontre pas la matérialité des scléroses de varices pratiquées par le Docteur [G] [N],
A défaut, vu le rapport d'expertise du Docteur [C],
- constatant, notamment, que l'expert n'a pas tenu compte des facteurs indépendants susceptibles d'expliquer la pathologie présentée et notamment des scléroses de varices pratiquées par le Docteur [H],
- juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices pratiquées par le Docteur [G] [N] et la contamination de Mme [A] par le virus de l'hépatite C fait défaut,
En conséquence,
- débouter Mme [A] de son appel et rejeter ses demandes en toutes fins qu'elles comportent,
- débouter également la CPAM de la GIRONDE de ses demandes,
- condamner l'appelante à verser à la MEDICALE de FRANCE et aux consorts [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maitre Pierre
FONROUGE, Lexavoué Bordeaux, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
II. A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE
- débouter Mme [A] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice spécifique de contamination, des P.G.P. et de l'I.P.,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances endurées,
- rejeter la demande de la CPAM tendant au paiement immédiat des frais futurs et dire que ceux-ci seront acquittés par le MEDICALE de FRANCE au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs,
- fixer à la somme de 107 € le montant de l'indemnité forfaitaire recouvrable par la CPAM de la Gironde,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La mutuelle MNT n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de MM. [T] et [K] [N]
L'intervention volontaire de MM. [T] et [K] [N] en qualité d'héritiers de Mme [S] [F] veuve [N] sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité du Dr [N] dans la contamination de Mme [A]
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
Mme [A] soutient avoir subi de nombreuses séances de sclérose des varices au sein du cabinet des docteurs [N] au cours des années 1982 à 1985. Elle fait valoir que, même si son dossier médical n'a pas été retrouvé en raison de la survenance d'un dégât des eaux dans les archives du cabinet médical, l'expert [X] [C] a considéré que la précision de ses réponses aux questions posées suffit à établir la véracité des soins de sclérose, que le Dr [V] a noté le 8 janvier 2001 des scléroses de varices des membres inférieurs en 1982 et 1983 chez le docteur [N] et que Mme [Y], amie et ancienne collègue de l'appelante, atteste que cette dernière fréquentait le cabinet médical des docteurs [N] pour des séances de sclérose de varices en 1982 et 1983.
Les consorts [N] soutiennent que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des séances de sclérothérapie, en ce qu'elle ne produit aucune pièce permettant de justifier ses visites chez le docteur [N], que le témoignage de Mme [Y] n'est pas concordant quant aux dates évoquées et que les notes de l'expert et du Dr [V] ne font que reprendre les déclarations de l'appelante.
La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C consécutive à des soins prodigués dans un cabinet médical constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale définie comme celle apparaissant au cours ou à la suite de soins alors qu'il en était exempt antérieurement.
Il appartient en l'espèce à Mme [A] de démontrer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins qui auraient été pratiqués par le docteur [G] [N], dont la réalité, la nature et la date sont contestées.
Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [C] en 2010, qu'il ne disposait pas de documents issus du cabinet du docteur [N], ceux-ci n'ayant pu être retrouvés. Les constatations mentionnées par l'expert quant aux séances de sclérothérapie reposent en outre sur les seules déclarations de Mme [A], qui lui a exposé que les soins en cause 'auraient débuté vers la fin 1982 et jusqu'en 1983'. L'expert mentionne d'ailleurs l'existence de ces séances au conditionnel, indiquant en page 5 de son rapport :
- 'Les soins auraient débuté vers la fin 1982...' ;
- 'Mme [A] dit avoir eu plus de 40 séances...' ;
- 'Mme [A] signale...' ;
- 'Elle dit avoir été sclérosée deux fois par Mme le docteur [N]...'.
Ainsi, pour conclure que la précision des réponses faites par Mme [A] aux questions posées suffit à établir la véracité des soins de sclérose, l'expert s'est fondé sur la similitude virologique du virus qui infecte l'appelante avec celui de onze autres patients suspectés d'avoir été contaminés par le docteur [N] (page 15 et 21 du rapport) et sur le fait qu'il paraisse difficile d'imaginer que Mme [A] ait pu inventer et copier les déclarations d'autres patients du docteur [N] (page 21 du rapport).
Néanmoins, aucun élément médical ne permet de démontrer la matérialité des séances et l'expert constate lui-même dans son rapport que 'effectivement, le dossier du docteur [N] n'a pas été retrouvé et nous n'avons pas de preuves matérielles des séances de sclérose par le docteur [N]'.
Par ailleurs, si le courrier du docteur [V] adressé le 8 janvier 2001 à l'un de ses confrères mentionne 'retenons également des scléroses de varices des membres inférieurs en 82 et 83 (Dr [N] [Adresse 15])', ces constatations constituent les antécédents médicaux indiqués par la patiente au médecin et reposent donc sur les seules déclarations de Mme [A] au docteur [V], à une date à laquelle la contamination de l'appelante avait déjà été diagnostiquée.
L'appelante invoque devant la cour en pièce n°62 le témoignage d'une amie et ancienne collègue, Mme [P] [Y], qui aurait également été contaminée par le virus de l'hépatite C à la suite de séances de sclérose de varices effectuées au cabinet des docteurs [N]. Elle atteste en ces termes :
'Nous allions séparément pour des séances de scléroses de varices au cabinet médical des docteurs [N] [Adresse 15] à [Localité 11] dans les années 1982 - 1983'.
Cependant, cette attestation, qui relate des dates imprécises et évoque au surplus des consultations séparées, ne concorde pas avec les déclarations faites par Mme [Y] elle-même devant le docteur [M], médecin expert qui l'a examinée dans le cadre de l'expertise judiciaire la concernant (pièce n°63) et à qui elle a fait état de traitement de sclérose des varices en 1983 ayant duré environ 6 mois, au rythme d'une séance par semaine, soit environ 24 séances.
De plus, n'étant pas non plus en mesure de produire son dossier médical, Mme [Y] s'est fondée, pour attester de la date des soins de sclérose qu'elle invoquait, sur un témoignage de Mme [A] du 31 octobre 2013, repris par le docteur [M] dans son expertise et selon lequel : 'mon amie Mme [P] [Y] et moi-même, avons bien été soignées par le docteur [N] pour des varices dans les années 1992, 1999, 1984. Moi-même, [U] [A] étant déjà sclérosée par le docteur [N], j'ai dit à mon amie d'aller à ce même cabinet de soins.' L'expert ayant examiné Mme [Y] précisait à ce titre : 'l'expert recopie ce témoignage mais note que les dates ne concordent pas'.
Ainsi, outre le fait que cette attestation rédigée par Mme [A] en 2013 ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du code de procédure civile, il s'en évince une absence de concordance entre ses déclarations et celles de Mme [Y] quant aux dates des soins, étant précisé que le seul élément invoqué par l'appelante pour justifier de la date des soins dont elle aurait bénéficié est constitué par le témoignage de Mme [Y], laquelle s'est elle-même fondée sur un témoignage de Mme [A] pour attester de la date de ses propres soins.
En conséquence, l'appelante, qui n'invoque aucune pièce médicale objective au soutien de ses prétentions, se fonde seulement sur une attestation de Mme [Y] dénuée de caractère probant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce médicale ou comptable permettant d'établir qu'elle a consulté le docteur [N] entre 1982 et 1985 comme elle le soutient, Mme [A] ne rapporte pas la preuve de la réalité des soins de sclérose des varices qu'elle allègue.
Sur la demande subsidiaire de Mme [A] au titre de la perte de chance
Mme [A] fait valoir à titre subsidiaire que le médecin étant responsable de la conservation des dossiers médicaux des patients, la perte de son dossier médical par le docteur [N] ou son successeur le docteur [O] lui a fait perdre une chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, qu'elle estime à 95%.
En l'espèce, comme cela a été démontré, il n'existe aucun élément de nature à établir que Mme [A] a fréquenté le cabinet médical des docteurs [N]. Il n'existe en effet aucune concomitance de séance avec aucune autre patiente qui attesterait avoir croisé Mme [A] dans ledit cabinet et la seule attestation qu'elle produit, établie par Mme [Y], n'est pas probante pour les motifs ci-dessus développés.
Il ne peut dès lors être excipé d'une perte de chance pour Mme [A] de voir imputer sa contamination au VHC à des consultations chez le docteur [N] et d'en obtenir l'indemnisation, alors même qu'en l'absence de justification des séances de sclérothérapie, aucun élément ne tend à corroborer la réalité d'une ou plusieurs consultations chez le praticien en cause.
Au demeurant, il sera observé que l'appelante, qui a subi une hémorragie du post-partum en 1983, un éveinage des saphènes internes bilatérales en 1994 et une intervention sur un kyste de l'ovaire en 1995, présente de multiples facteurs de risques, de nature à exclure ses chances d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Mme [A] devra en conséquence être déboutée de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation de son préjudice, ajoutant au jugement sur ce point.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
La responsabilité du docteur [N] n'étant pas retenue et Mme [A] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, la CPAM de la Gironde n'est pas fondée à solliciter le remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ce qui entraîne confirmation du jugement déboutant la CPAM de la Gironde de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 septembre 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [A] supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Mme [A] sera condamnée à verser aux consorts [N] et à la compagnie La Médicale de France, ensemble, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de MM. [T] et [K] [N] ès qualités d'héritiers de Mme [S] [F] veuve [N] et de M. [G] [N] ;
- Confirme le jugement du 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [U] [A] de sa demande au titre de la perte de chance ;
- Condamne Mme [U] [A] à payer à MM. [T] et [K] [N], ès qualités d'héritiers de Mme [S] [F] veuve [N] et de M. [G] [N] , et à la SA La Médicale de France ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [U] [A] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Fonrouge, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,