Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00010
APPELANTE
Madame [D] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMEE
S.A. GESTION GROUPE LEVILLAIN - COUILLY IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestion groupe Levillain - Couilly immobilier, ci-après la société, a engagé Mme [D] [M] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2012 en qualité de négociatrice immobilier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 8 janvier 2018, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J] n'est pas justifiée
Condamne la société SA Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme suivante :
- 9 471,73 € au titre de rappel de commissions,
- 947,17 € au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 février 2018,
Déboute Mme [M] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [J] à verser à la société SA Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier la somme suivante :
- 3 329, 02 € au titre de trop-perçu,
cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du bureau de jugement, soit le 23 mars 2021 ;
Déboute la société Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-1 du Code civil
Rejette toute condamnation aux dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021,Mme [M] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 20 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel, s'est dit incompétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, dit que l'appelant n'a pas présenté de demandes nouvelles en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] [J] demande à la cour de :
Déclarer Mme [M] [J] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [M] [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la violation de ses obligations contractuelles par la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier relativement au paiement et au calcul des commissions dues à Mme [M] [J], ainsi qu'au détournement des annonces internet de l'appelant vers un autre négociateur et au comportement déloyal de l'employeur justifie la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier ;
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 6 519,45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 8 676,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 867,66 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 30 368,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 novembre 2021 en ce qu'elle limite le rappel de commissions à la somme de 9 471,73 € et, statuant à nouveau, condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 19 062,84 euros au titre des commissions qui lui sont dues en application des dispositions de l'article 8 de son contrat de travail;
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 906,28 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'
JUGER nulle la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021 de Mme [M] [J], prévue aux articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile.
En conséquence,
JUGER caduc ou nul l'appel interjeté.
JUGER la cour d'appel de Paris dessaisie
Subsidiairement,
JUGER que les demandes nouvelles formulées en cause d'appel irrecevables, vu l'article 564 du code de procédure civile :
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [M] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ed travail et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la violation de ses obligations contractuelles par la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier relativement au paiement et au calcul des commissions dues à Mme [M] [J], ainsi qu'au détournement des annonces internet de l'appelant vers un autre négociateur et au comportement déloyal de l'employeur justifie la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier ;
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER, en outre, que l'ensemble des autres demandes sont irrecevables et mal fondées, en l'absence de rupture du contrat de travail
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J].
CONFIRMER en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [M] [J]
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Gestion Groupe Levillain à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
9 471,73 € au titre de rappel de commissions,
947,17 € au titre des congés payés afférents,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la salarié au remboursement du trop-perçu sur les cotisations mutuelles / prévoyance.
REFORMER le jugement sur le quantum.
CONDAMNER Mme [M] [J] à payer à la société Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier, à titre de trop-perçu sur cotisations mutuelles, à hauteur de 5 641,86 €, actualisée à fin mai 2023.
CONDAMNER Mme [M] [J] à payer à la société Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [M] [J] aux entiers dépens.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle le magistrat chargé du rapport a demandé aux parties de présenter leurs observations sous quinzaine sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance sur incident. Aucune note n'est parvenue sur ce point.
Puis, par message adressé par voie électronique le 12 novembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré adressée par le RPVA à la cour et à la partie adverse au plus tard le 15 novembre prochain sur :
- l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui se borne à indiquer : 'Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' ;
- l'effet de l'absence dévolutif de la déclaration d'appel sur l'appel incident de l'intimée.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 14 novembre 2024, le conseil de l'intimée a indiqué qu'il entendait soulever l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Le conseil de l'appelante n'a fait parvenir aucune note sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel
L'intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.
L'article 907 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 794 du même code, dans sa version en vigueur sur la même période, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
En l'occurrence, l'ordonnance du 20 septembre 2022 du conseiller de la mise en état a statué sur l'exception de nullité afférente à la déclaration d'appel, c'est-à-dire sur une exception de procédure, de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal. Par suite, en application de l'article 122 du code de procédure civile, la société est irrecevable en son exception de nullité portant sur la déclaration d'appel présentée devant la cour pour défaut de droit d'agir résultant de la chose jugée.
Sur la caducité et l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Ainsi l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour, sauf en cas de demande d'annulation ou d'indivisibilité du litige, faute de quoi la cour peut prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme ou constater, même en l'absence de nullité, l'absence d'effet dévolutif. En revanche, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dans un tel cas.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : 'Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans autre précision. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas fait référence à l'indivisibilité de l'objet du litige ni dans la déclaration d'appel, ni d'ailleurs dans les conclusions de l'appelante.
En conséquence, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est pas saisie. Il convient de le constater et de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur les conséquences de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur l'appel incident
La sanction de l'absence d'effet dévolutif prive l'appel de tout effet et, comme indiqué ci-dessus, il en résulte que la cour n'est pas saisie.
En outre, avant l'intervention du décret du 6 mai 2017 qui a modifié l'article 550 alinéa premier du code de procédure civile, il a été jugé que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal et qu'ayant relevé que la caducité de l'appel principal avait été prononcée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance d'appel était éteinte, de sorte qu'elle n'était pas saisie de l'appel incident. (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801).
Il en résulte que l'appel incident se greffant sur l'appel principal, lorsque ce dernier ne produit aucun effet de sorte que la cour n'est pas saisie, elle ne peut davantage être saisie de l'appel incident.
En l'espèce, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré de sorte que la cour n'est pas saisie, ni de l'appel principal, ni de l'appel incident d'autant que celui-ci n'est pas intervenu dans le délai de l'appel principal dès lors qu'il a été formé par des conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2022 alors que le jugement a été notifié par lettre recommandée du 13 décembre 2021 réceptionnée par la société le 15 décembre 2021.
Il convient donc de constater que la cour n'est pas saisie de l'appel incident.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [J] est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare la société Gestion groupe Levillain-Couilly immobilier irrecevable en son exception de nullité ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie de l'appel principal ;
Constate que la cour n'est pas non plus saisie de l'appel incident ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente