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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-44.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.010

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), ayant son siège ... (17e), en cassation de quatre arrêts rendus le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de Mme X... épouse d'Angelo Y..., demeurant ... Aven (Finistère), 2°/ de Mme Louisette Z..., demeurant Kergroest, Moelan-sur-Mer (Finistère), 3°/ de Mme Odile B... épouse de Joseph C..., demeurant Vieille route de Sainte-Barbe, Le Faouet (Morbihan), 4°/ de M. Gilbert A..., 5°/ de Mme Annick A..., son épouse, demeurant ensemble "La Clairière", Kergalant-les-Pins, Larmor Plage (Morbihan), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union des coopérateurs de Bretagne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., Z... et C... et des époux A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 88-44.010, F 88-44.011, H 88-44.012, G 88-44.013 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 16 juin 1988), que la société Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), qui exploitait en Bretagne un commerce d'alimentation de détail à succursales multiples, a été déclarée en règlement judiciaire le 22 janvier 1982 et autorisée à poursuivre son activité pendant un mois ; que M. et Mme A..., employés comme gérants, Mmes Y..., Z... et C..., employées comme caissières dans diverses succursales, ont été licenciés le 28 février 1982 pour motif économique et dispensés d'exécuter leur préavis, que, le 1er mars 1982, une partie du fonds de commerce comprenant notamment un établissement où travaillaient les salariés précités, a été donnée en location-gérance à la Société des magasins coopératifs bretons ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société UCB à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors , selon le moyen d'une part, qu'en affirmant que la lettre de licenciement du 25 février 1982 énonçait que le licenciement était justifié par la fermeture de la succursale où étaient employés les salariés et par la suppression consécutive de leur poste de travail et en en déduisant que ce motif économique était contraire à la réalité et inexistant dès lors qu'il était établi que la succursale avait été maintenue et avait été reprise en location-gérance, bien que cette lettre se bornât à énoncer que la reprise en location-gérance d'une partie des activités de la société UCB ne permettait plus de maintenir le poste de travail de chacun d'eux, ce qui n'impliquait pas pour autant que la succursale était fermée, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 février 1982 et violé par là même l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant recevoir application que dans les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois et où, au moment du transfert de l'activité, l'emploi dans lequel était occupé le salarié existe chez le nouvel employeur, la cour d'appel qui, pour affirmer que le licenciement des salariés était abusif, a retenu essentiellement que l'allégation par la société d'un motif économique allait à l'encontre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si, dès lors que le repreneur comptait, comme le soutenait la société, donner le fonds où travaillaient les salariés, précédemment géré en exploitation directe, en gérance-mandat, ces conditions d'exploitation totalement différentes n'impliquaient pas qu'il n'y avait pas eu continuation de la même entreprise et sans non plus rechercher si la réorganisation de l'exploitation envisagée par le repreneur n'impliquait pas nécessairement qu'au moment du transfert de l'entreprise ce dernier ne disposait pas des mêmes emplois que ceux dans lesquels les salariés étaient précédemment occupés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors enfin et en tout état de cause que même si l'on devait admettre que l'article L. 122-12 était applicable en l'espèce, il est constant qu'il ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise soit devenu effectif, un salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur employeur a d'ores et déjà décidé de procéder ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement des salariés n'avait pas été prononcé, comme le soutenait la société, en raison du fait que la reprise du magasin où ils étaient employés se faisait sous une forme différente et qu'il était prévu par le locataire-gérant de le donner en gérance mandat, ce qui impliquait la liberté de choix du gérant-mandataire du mode selon lequel il exploiterait le fonds, ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les lettres du licenciement, ayant relevé en premier lieu que le contrat de location-gérance conclu le 1er mars 1982 et approuvé par le tribunal de commerce n'avait pas prévu de licenciements antérieurs à la reprise dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité, et en second lieu que les succursales dans lesquelles les salariés licenciés travaillaient n'avaient pas été fermées et que les postes de travail que ceux-ci occupaient, avaient été maintenus, a pu décider que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société UCB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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