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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-11.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.360

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (CRCAMAP) a accordé par acte sous seing privé du 10 mai 85 une ouverture de crédit à la société Jean X... ; que dans le même acte, M. X..., également gérant majoritaire, et MM. Y... et Z..., tous deux associés minoritaires, se sont engagés en qualité de cautions solidaires en portant la mention manuscrite "bon pour caution solidaire de la somme de 150 000 francs en principal plus frais et accessoires" ; que le redressement judiciaire de la société emprunteuse ayant été prononcé le 21 septembre 1990, la banque après avoir produit sa créance, a assigné les cautions en paiement du solde débiteur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 30 novembre 1999) a constaté que les mentions manuscrites, incomplètes sur les frais et accessoires, de l'engagement des cautions pouvaient être complétées par des éléments extrinsèques à ces engagements, notamment par le paraphe de l'ensemble des pages de l'acte de prêt par toutes les cautions ; qu'elle a ainsi pu en déduire que les cautions avaient une entière connaissance de leur engagement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen complémentaire, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la somme à laquelle les premiers juges avaient condamné les cautions au paiement correspondait au solde débiteur du découvert en compte après avoir pris en° considération le versement de l'une des cautions, a justement appliqué la sanction en ne condamnant pas les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel ; d'où il suit le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et M. X... à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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