Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/06143
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06143
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/06143 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVR5
MINUTE N° : 23/
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [U] [N]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 4] COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION EQUALIS, venant aux droits de l’association ACR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas de JORNA, avocat au Cabinet FIDAL, avocats au Barreau de MEAUX
Substitué par Me Julia ROBERT
ACTE INITIAL DU 02 Novembre 2023
reçu au greffe le 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me de Jorna
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2018, l’association ACR, aux droits de laquelle intervient l’association EQUALIS, a conclu une convention d’occupation temporaire avec Madame [I] [N] pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant une redevance mensuelle de 662,87 euros, comprenant 421 euros pris en charge par l’allocation logement et 241,87 euros restant à la charge de la locataire. La durée de la convention était fixée à 18 mois, soit du 27 février 2018 au 27 août 2019.
Un avenant a été signé le 1er juillet 2022, renouvelant la convention jusqu’au 1er octobre 2022 pour une redevance mensuelle de 646 euros dont 422 euros pris en charge par l’allocation logement et 224 euros restant à la charge de la locataire.
Par jugement en date du 17 août 2023, rectifié le 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 27 février 2018 et amendé le 1er juillet 2022 entre l’association EQUALIS et Madame [I] [N] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], étaient réunies à la date du 12 janvier 2023,Ordonné en conséquence à Madame [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,Dit qu’à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association EQUALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamné Madame [I] [N] à verser à l’association EQUALIS la somme de 647,86 euros (décompte arrêté au 24 mai 2023, incluant la redevance du mois d’avril 2023),Condamné Madame [I] [N] à payer à l’association EQUALIS une indemnité mensuelle d’occupation équivalant à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,Débouté Madame [I] [N] de sa demande de délai,Débouté l’association EQUALIS de ses demandes plus amples ou contraires,Condamné [I] [N] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Madame [I] [N] aux dépens,Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 30 octobre 2023 à Madame [I] [N].
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, au visa du jugement précité, l’association EQUALIS a fait délivrer à Madame [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2023, Madame [I] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2023 au cours de laquelle les deux parties ont été entendues.
Madame [I] [N] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, l’association EQUALIS s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
Dire et juger Madame [I] [N] mal fondée en sa demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe situé au [Adresse 1] à [Localité 5],Débouter Madame [I] [N] de sa demande de délai de douze mois pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],Condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir qu’il n’existe plus de dette locative au jour de l’audience.
Madame [I] [N] fonde sa demande de délais sur sa situation familiale et financière. Elle indique percevoir un revenu d’environ 1 800 euros au titre de son emploi en tant que gouvernante qu’elle exerce depuis le mois de juillet 2023. Elle ajoute percevoir la somme de 187 euros au titre des allocations familiales et toucher les allocations pour le logement. Elle déclare élever seule sa fille. Elle précise n’avoir ni dette, ni crédit en cours.
Madame [I] [N] produit en ce sens la pièce d’identité de sa fille née en 2017 et le certificat d’inscription scolaire. Elle verse également aux débats l’attestation de la caisse des allocations familiales du 14 novembre 2023 faisant état du versement de sommes entre 600 et 1 000 euros environ pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 au titre de l’allocation logement, du soutien familial et de la prime d’activité. Elle produit aussi son contrat à durée indéterminé signé le 5 juillet 2023 et ses bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 sur lesquels figurent des salaires entre 1 500 euros et 1 800 euros environ. Enfin, elle verse l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 19 408 euros pour 1,50 part.
Madame [I] [N] déclare avoir entamé des démarches afin de se reloger. Elle verse aux débats la décision en date du 11 octobre 2022 de la préfecture des Yvelines l’informant que son recours au titre du droit au logement opposable était rejeté, l’attestation de renouvellement régional de demande de logement locatif social du 5 septembre 2023, ainsi que le courrier de la commission de médiation du département des Yvelines du 6 octobre 2023 sollicitant de nouvelles pièces pour constituer son dossier. Elle produit la notification de labellisation au titre de l’accord collectif départemental des Yvelines en date du 9 novembre 2023.
L’association EQUALIS s’oppose à la demande de délais au motif que le logement occupé n’avait vocation qu’à être occupé temporairement et que Madame [I] [N] a refusé plusieurs propositions de logements situés dans les villes souhaitées, à savoir [Localité 5] et [Localité 3], sans possibilité de choisir le quartier. Madame [I] [N] ne conteste pas ce point.
Il convient de noter que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE a débouté Madame [I] [N] de sa demande de délais de paiement au motif qu’elle bénéficiait du dispositif SOLIBAIL permettant à des personnes en difficultés de profiter temporairement d’un logement, par contrats précaires afin d’en faire profiter un plus grand nombre, et qu’elle s’est maintenue dans les lieux occupés depuis 2018 alors qu’elle a refusé plusieurs propositions de relogement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment au regard du caractère précaire de la convention lui ayant permis d’occuper les lieux, et de son refus de plusieurs propositions de relogement, que Madame [I] [N] n’a pas démontré sa bonne foi.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [N].
L’association EQUALIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [I] [N] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à l’association EQUALIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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