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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 99-17.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.470

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la condamnation au paiement des dettes sociales de M. X..., gérant de la société Les Deux Tours, mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1995, l'arrêt retient que seule la reprise de l'activité déficitaire et hasardeuse d'un restaurant fermé en raison de son absence de rentabilité après avoir vendu le matériel d'exploitation et la poursuite de l'activité tandis que le bilan révélait un résultat déficitaire constituent des fautes de gestion, que cependant, il n'est pas établi que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le passif né de l'acquisition du matériel nécessaire à la réouverture n'avait pu être apuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-17 | Jurisprudence Berlioz