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Tribunal Administratif de Paris, 27 novembre 2024. 2427239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427239

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident au regard de sa qualité de réfugiée ; 2°) d'enjoindre, principalement, au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un nouveau document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence doit être regardée comme présumée dès lors que la décision attaquée constitue une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour. La décision créée des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en produisant notamment des effets dramatiques sur sa situation professionnelle. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le n° 2427240, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité birmane, est entrée en France en septembre 2009 avec un visa long séjour étudiant. Le 13 septembre 2021 elle s'est vue remettre un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le 4 août 2022 elle a effectué une demande de renouvellement de ce titre mais en l'absence de réponse du préfet de police, une décision implicite de rejet est née. Par une ordonnance n° 2307679/5-3 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. En exécution de cette ordonnance le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 30 mai 2023 au 29 mai 2024. Parallèlement, Mme A s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2024. Par suite, le 10 avril 2024, la requérante a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugiée et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 avril 2024 au 9 octobre 2024, qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a informé qu'il avait pris en faveur de la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 octobre 2024 au 17 avril 2024. Ainsi, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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