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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00649

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (n°649, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK56 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03157 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024 COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Roxane AUBNI, lors de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [H] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13/11/1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au [3] site [5] non comparante, représentée par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [N] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Exposé des faits et de la procédure Mme [H] [Z] été admise en soins psychiatriques sans consentement le 26 septembre 2023 par une décision du directeur d'établissement prise, en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère). Par ordonnances des 11 septembre et 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. Par lettre du 16 octobre 2024, reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2024 à 15h58, Mme [Z] a écrit à Maître Vaillant, qui l'assistait lors du débat devant le juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024, pour l'interroger sur les raisons de son hospitalisation et lui demander si elle devait former appel ou attendre. A l'audience du 25 novembre 2024, l'avocate générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel considérant, d'une part, que le supposé appel de Mme [Z] était tardif dès lors qu'il excédait le délai légal de 10 jours pour être intevenu le 19 novembre 2024 au sujet d'une décision rendue le 15 octobre 2024, d'autre part, que la lettre de Mme [Z] n'était pas adressée à la cour mais à son précédent conseil et ne traduisait pas son intention de contester la décision de première instance. Le conseil de Mme [Z] a, au contraire, soutenu que l'appel était recevable indiquant que sa cliente lui avait confirmé son souhait de contester la décision de première instance et que le délai de transmission du courrier à la cour était anormalement long. Elle a par ailleurs critiqué la régularité de la procédure expliquant que l'évaluation annuelle du collègue faisait défaut et qu'aucune des décisions de poursuite n'avaient été notifiées à Mma [Z] depuis janvier 2024. Sur le fond, elle a fait valoir que l'état de Mme [Z] s'améliore et que son hospitalisation complète ne se justifie plus. L'avocate générale a rétorqué, sur les irrégularités, que l'avis du collège n'était pas exigé pour statuer sur la prolongation de la mesure et rappelé la règle de purge des nullités. Sur le fond, elle a repris les termes du certificat médical de situation en faveur du maintien de la mesure. Le certificat médical de situation est daté du 22 novembre 2024. Motivation Aux termes du premier alinéa de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Ainsi que le relève le ministère public, l'acte par lequel Mme [Z] aurait relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention est en réalité une lettre adressée au conseil qui l'assistait lors du débat devant ce magistrat et par laquelle elle l'interroge notamment sur l'opportunité de relever appel de cette décision. Cette lettre, datée du 16 octobre mais reçue à la cour que le 19 novembre suivant à 15h58, ne saurait dès lors suffire à caractériser la volonté de Mme [Z] de contester la décision du premier juge et constituer une déclaration d'appel. Les conclusions du conseil de Mme [Z], reçues par courriel au greffe le 22 novembre 2024 à 15h54, ne sauraient être prises en compte dès lors qu'elles ont été régularisées après l'expiration du délai d'appel de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance entreprise prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique, délai qui a, en l'occurence, commencé à courir le 15 octobre 2024. Dans ces conditions et faute d'une déclaration d'appel formalisée dans le délai légal, Mme [Z] est irrecevable en son appel. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27 novembre 2024 par courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris

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