Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n°107, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/00958 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CC5WB
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2020 - Tribunal de commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n°2017065075
APPELANTES AU PRINCIPAL et APPELANTES EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S.U. GOLIATH FRANCE, agissant en la personne de son président, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 11]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 428 816 367
Société GOLIATH B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
Vijzelpad 80
NL 8051 KR HATTEM
PAYS-BAS
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334
Assistées de Me Lionel ATTAL plaidant pour la SAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035, Me Anne-Sophie LECLERC plaidant pour la SAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 0035
INTIMES
S.A.S. SPLASH-TOYS, agissant en la personne de sa présidente, Mme [U] [B] épouse [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 10]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 495 189 359
E.U.R.L. NORDY, agissant en la personne de sa gérante, Mme [U] [B] épouse [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 348 969 114
S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE NORMANDE, agissant en la personne de ses co-gérants, M. [F] [I] et Mme [U] [B] épouse [I], domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 419 363 841
S.C.I. DES CORNEILLES, agissant en la personne de sa gérante, Mme [U] [B] épouse [I], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 497 993 048
M. [F] [I]
Né le 25 novembre 1969 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession de chef d'entreprise
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Mme [U] [B] épouse [I]
Née le 10 novembre 1967 à [Localité 13]
De nationalité française
Exerçant la profession de chef d'entreprise
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistés de Me Didier MALKA plaidant pour l'association WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque L 132
INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, représentée par Me [H] [N], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SPLASH-TOYS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 423 719 178
S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [L] [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SPLASH-TOYS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs d'Evreux sous le numéro 381 863 836
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistés de Me Didier MALKA plaidant pour l'association WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque L 132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par la société Goliath France SAS et la société Goliath B.V (ensemble les sociétés Goliath),
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 17 février 2022 prononçant la résolution du plan de sauvegarde de la société Splash Toys qui avait été arrêté par un précédent jugement en date du 1er octobre 2015 et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire,
Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance en date du 17 mars 2022 en raison de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
Vu la reprise de l'instance effectuée suite à la déclaration de créances des sociétés Goliath au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys en date du 19 avril 2022 et aux assignations en intervention forcée délivrées le 16 juin 2022 à la société Selarl Ajassociés et à la SCP Mandatem en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Splash Toys,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 par les sociétés Goliath, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 par les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, M. [F] [I], et Mme [U] [B] épouse [I], et la SCI des Corneilles, intimés, et par les sociétés Ajassociés et Mandateam, intervenantes forcées,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Les sociétés Goliath BV, société de droit néerlandais, et Goliath France SAS, société de droit français, (les sociétés Goliath) sont des filiales de la société Goliath International Holding SV.
Depuis janvier 2000, la société Goliath France opère en France en qualité d'agent exclusif de Goliath BV pour la commercialisation des jeux, jouets et articles de loisirs édités et produits par Goliath BV.
M. [I] a été directeur général salarié de Goliath France de janvier 2000 à août 2011, date à laquelle il a été licencié pour faute.
Début 2011, les sociétés Goliath ont découvert que M. [I] avait organisé à partir de 2006 un système frauduleux à leur détriment qui a consisté à développer une activité commerciale concurrente de celle des sociétés Goliath par le truchement de sociétés écrans détenues par lui et son épouse (les sociétés Nordy, Splash Toys et Holding financière normande) et en détournant les moyens humains, financiers, matériels et immatériels des sociétés Goliath. Ces activités frauduleuses ont inclus notamment l'émission de fausses factures devant être payées par les sociétés Goliath ainsi que des rétro-commissions perçues indûment de la part de prestataires externes.
Ces faits de nature pénale ont été expressément reconnus dans le préambule d'une transaction conclue le 28 février 2012 entre d'une part les sociétés Goliath France SAS et Goliath B.V et d'autre part M. et Mme [I], les sociétés Splash Toys, Nordy et Holding financière normande, la SCI des Corneilles ainsi qu'un prestataire de la société Goliath France, M. [K] (ces derniers étant désignés dans la transaction comme « les soussignés de seconde part »).
La transaction stipulait notamment :
- la renonciation des sociétés Goliath France et Goliath B.V à toute action judiciaire en relation avec des faits antérieurs à la signature de la transaction,
- le paiement d'une indemnité transactionnelle, constituée d'une somme de 998 000 euros et de la cession d'un bien immobilier estimé à la somme de 700 000 euros,
- un engagement de non-concurrence rédigé comme suit aux paragraphes 11 à 14 du protocole :
11. Les soussignés de seconde part s'engagent solidairement à ce qu'aucun de ses membres ne puisse directement ou indirectement embaucher, débaucher ou tenter d'embaucher ou de débaucher un employé actuel ou un ancien employé de Goliath pour une période de cinq ans à compter de la date de signature de la présente Transaction.
12. Les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, aucun jeu de société (à l'exception des jeux de poker), en Europe pour une période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction ; les soussignés de seconde part conservent donc la possibilité d'écouler jusqu'à cette date les commandes de tels jeux passées antérieurement à cette date, et en tout état de cause sans dépasser la date du 31 mai 2012. Le détail de l'ensemble des commandes en cours au jour de signature de la présente figure en Annexe 9. Les soussignés de seconde part demeure libre (sic) de vendre des jouets. Toutefois, les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux dé'ni, fabriqué et commercialisé (sic) par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que [F] [I] était directeur général de Goliath France. Il est d'ailleurs entendu que, dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à l'application du présent engagement, les soussignés de seconde part devront alors consulter Goliath et les parties se réuniront pour trancher cette question de bonne foi, le doute devant bénéficier à Goliath. Le présent engagement solidaire est pris par le soussignés de seconde part, quelque soient les modalités d'exercice de leur activité, ensemble ou séparément.
13. Jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence visée à l'article 12 ci-dessus et plus spécifiquement tous les 31 décembre jusqu'au dit terme, les soussignés de seconde part remettront a Goliath France une attestation sur l'honneur signée de leur respect de l'obligation visée à l'article 12 ci-dessus.
14. En cas de manquement par les soussignés de seconde part à l'obligation stipulée au paragraphe 12 ci-dessus, ils seront automatiquement, de plein droit redevables solidaire vis-à-vis de Goliath d'une pénalité correspondant 300 € par produit vendu en infraction de cette obligation.
Deux ans après la signature de la transaction, les sociétés Goliath auraient constaté que la société Splash Toys avait commercialisé des jouets en concurrence directe avec ceux qu'elles commercialisaient. Elles ont fait assigner les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, la SCI des Corneilles, M. [I] et Mme [I] devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 12 décembre 2016, a notamment débouté les sociétés Goliath de l'ensemble de leurs demandes. Ce jugement a été confirmé de ce chef par la cour d'appel de Paris par arrêt du 19 juin 2018. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 3 mars 2021. Cette affaire, sur renvoi, est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris
Les sociétés Goliath reprochant par ailleurs à la société Splash Toys et à M. [I] la commercialisation indirecte de jeux en violation de la transaction, ont également fait assigner, le 3 novembre 2017, les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière Normande, la SCI des Corneilles, M. [I] et Mme [I] devant le tribunal de commerce de Paris, en violation de la clause ci-dessus rappelée et concurrence déloyale. Il s'agit de la présente procédure.
Le jugement du tribunal de commerce rendu le 9 décembre 2020, déféré à la cour, a :
- dit irrecevables toutes les demandes des sociétés Goliath France et Goliath BV de condamner la société Splash Toys, in solidum avec les autres défendeurs, à payer une indemnité au titre de la concurrence anti-contractuelle, de la concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit recevable la demande des sociétés Goliath France et Goliath BV de « dire et juger que les sociétés Splash Toys et les autres défendeurs doivent lui répondre in solidum du paiement de cette somme » (54 075 300 euros),
- dit irrecevables toutes les demandes des sociétés Goliath France et Goliath BV de condamner M. et Mme [I], in solidum avec les autres défendeurs, à payer une indemnité au titre de la concurrence anti-contractuelle, au titre de la concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit recevables les demandes des sociétés Goliath France et Goliath BV formées à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière Normandie et SCI des Corneilles, au titre de la concurrence anti-contractuelle et au titre de la concurrence déloyale,
- débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière Normandie et SCI des Corneilles au titre de la concurrence anti-contractuelle,
- dit que la société Splash Toys et les autres défendeurs ne doivent pas répondre in solidum du paiement de la somme de 54 075 300 euros,
- débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière normande et SCI des Corneilles au titre de la concurrence déloyale,
- débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande que soit ordonnée l'interdiction in solidum aux sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normandie, M. [I] et Mme [U] [B] épouse [I], et la SCI des Corneilles de commercialiser les jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE,
- condamné la société Goliath France à payer à la société Splash Toys la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté pour le surplus de la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Goliath France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,26 euros dont 35,00 de TVA.
Les sociétés Goliath ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable la demande des sociétés Goliath France et Goliath BV de « dire et juger que les sociétés Splash Toys et les autres défendeurs doivent répondre in solidum du paiement de cette somme (54.075.300 euros) » et recevables les demandes des sociétés Goliath France et Goliath BV formées à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière Normande et SCI des Corneilles au titre de la concurrence anti-contractuelle et au titre de la concurrence déloyale,
et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité,
- dire et juger les sociétés Goliath France et Goliath BV recevables en l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société Splash Toys, de M. [I], de Mme [U] [I] et des sociétés Nordy, Holding Financière Normande et SCI des Corneilles, de la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de Splash Toys et de la Selarl AJ Associés ès qualité d'administrateur judiciaire de Splash Toys,
Sur le fond s'agissant de la demande formée au titre de la concurrence anti-contractuelle,
- dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles, M. [I] et Mme [I] doivent répondre in solidum du paiement de la somme de 54.075.300 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012,
- condamner solidairement les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, M. [I], Mme [U] [I] et la SCI des Corneilles à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV la somme de 54.075.300 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012,
- ordonner la fixation de cette somme de 54.075.300 euros au passif de la liquidation judiciaire de Splash Toys,
Sur le fond toujours s'agissant de la demande formée au titre de la concurrence déloyale,
Sur la base d'un calcul de préjudice de 300 euros par produit vendu,
A titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles et M. [I] et Mme [U] [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV, à titre d'indemnité de la concurrence déloyale à laquelle ils se sont livrés à compter du 1er mars 2015, la somme de 28.205.100 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir si la Cour retient comme base de calcul un préjudice de 300 euros par produit vendu,
- dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles, M. [I], et Mme [U] [I] doivent répondre in solidum du paiement de cette somme,
- ordonner la fixation de la somme de 28.205.100 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles et M. [F] [I] et Mme [U] [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV, à titre d'indemnité de la concurrence déloyale à laquelle ils se sont livrés à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 1er mars 2018, la somme de 28.018.200 euros si la Cour retient comme base de calcul un préjudice de 300 euros par produit vendu,
- dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles, M. [F] [I], et Mme [U] [I] doivent répondre in solidum du paiement de cette somme,
- ordonner la fixation de cette somme de 28.018.200 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
Sur la base d'un calcul de préjudice sur la moyenne des prix de vente constatés par huissier :
A titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles et M. [I] et Mme [U] [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV, à titre d'indemnité de la concurrence déloyale à laquelle ils se sont livrés à compter du 1er mars 2015, la somme de 1.424.106,33 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir si la Cour retient comme base de calcul la moyenne des prix de vente constatés par huissier ;
- dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles, M. [F] [I], et Mme [U] [I] doivent répondre in solidum du paiement de cette somme,
- ordonner la fixation de la somme de 1.424.106,33 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles et M. [F] [I] et Mme [U] [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV, à titre d'indemnité de la concurrence déloyale à laquelle ils se sont livrés à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 1er mars 2018, la somme de 1.415.834,20 euros si la Cour retient comme base de calcul la moyenne des prix de vente constatés par huissier,
- dire et juger que les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles, M. [F] [I], et Mme [U] [I] doivent répondre in solidum du paiement de cette somme,
- ordonner la fixation de cette somme de 1.415.834,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, M. [F] [I], Mme [U] [I] et la SCI des Corneilles, la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de Splash Toys et de la Selarl Ajassociés ès qualité d'administrateur judiciaire de Splash Toys (à l'exception de sa demande de mise hors de cause pour laquelle les concluantes ont indiqué s'en rapporter à justice) de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre des sociétés Goliath France et Goliath BV,
- condamner solidairement les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, M. [F] [I], Mme [U] [I] et la SCI des Corneilles à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de Splash Toys,
- condamner les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, M. [I], Mme [U] [I] et la SCI des Corneilles aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur judiciaire de Splash Toys et à la Selarl Ajassociés si sa demande de mise hors de cause devait être rejetée,
Les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, M. [F] [I], et Mme [U] [B] épouse [I], et la SCI des Corneilles, intimés, et les sociétés Ajassociés et Mandateam, intervenantes forcées, demandent à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys, dont la mission a pris fin la fin le 17 mai 2022,
- sur les demandes indemnitaires de Goliath,
- sur les demandes indemnitaires contre Splash Toys et les époux [I],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables toutes les demandes des sociétés Goliath France et Goliath B.V. de condamner la société Splash Toys, in solidum avec M. et Mme [I], et les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles à payer des dommages et intérêts au titre d'une concurrence anti-contractuelle, d'une concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables toutes les demandes des sociétés Goliath France et Goliath B.V. de condamner M. et Mme [I], in solidum avec les sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles à payer des dommages et intérêts au titre d'une concurrence anti-contractuelle, d'une concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur les demandes indemnitaires contre les sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles,
- sur la demande indemnitaire de Goliath de 54 075 300 € « au titre de la concurrence anti-contractuelle »,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Goliath France et Goliath B.V. de leurs demandes,
- sur la demande indemnitaire de Goliath de 28 205 100 € « au titre de la concurrence déloyale »,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevables les demandes des sociétés Goliath France et Goliath B.V. à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière Normande, SCI des Corneilles,
- statuant à nouveau, juger que ces demandes méconnaissent le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, dès lors que les griefs formulés à l'encontre des Intimés ne sont pas distincts de la violation alléguée de l'obligation contractuelle de non-concurrence,
En conséquence,
- juger irrecevables les demandes des sociétés Goliath France et Goliath BV,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé infondée la demande indemnitaire formée par Goliath France et Goliath B.V. « au titre de la concurrence déloyale » et les en a déboutées,
- En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Goliath France et Goliath B.V. à payer à la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, ainsi qu'aux sociétés Nordy, Holding Financière Normande, M. [I], Mme [U] [B] épouse [I] et la SCI des Corneilles la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Goliath France et Goliath B.V. à payer à la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [H] [N], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Goliath France et Goliath B.V. aux dépens dont distraction au profit de la SCP Teytaud,
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Goliath
La société SplashToys a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde aux termes d'un jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 27 novembre 2014 et a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du même tribunal en date du 1er octobre 2015 pour une durée de 9 ans.
Les sociétés Goliath n'ont pas effectué de déclaration de leurs créances dans le cadre de cette procédure de sauvegarde indiquant n'avoir pas été averties de celle-ci.
Le jugement entrepris intervenu alors que ce plan était en cours d'exécution a déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés Goliath de condamnation la société Splash Toys, in solidum avec les autres défendeurs, à payer une indemnité au titre de la concurrence anti-contractuelle, de la concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a aussi déclaré irrecevables les demandes des sociétés Goliath de condamnation de M. et Mme [I], in solidum avec les autres défendeurs, à payer une indemnité au titre de la concurrence anti-contractuelle, au titre de la concurrence déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en revanche dit recevable leur demande « de dire et juger que les sociétés Splash-Toys (sic) et les autres défendeurs doivent lui répondre in solidum du paiement de cette somme de 54 075 300 euros ».
Depuis lors, le tribunal de commerce d'Évreux, par un jugement en date du 17 février 2022, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Splash Toys et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement au 31 janvier 2022 la date de cessation des paiements.
Le 19 avril 2022, les sociétés Goliath ont procédé à la déclaration de leurs créances entre les mains de la SCP Mandatem en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Elles ont procédé ensuite à l'assignation en intervention forcée, par actes du 19 avril 2022, de la société SCP Mandatem et de la société Ajassociés, en qualité d'administrateur judiciaire, à la présente procédure.
Ainsi, les demandes principales et subsidiaires formées par les sociétés Goliath de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys diverses sommes doivent être déclarées recevables.
De même, l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des époux [I] sur le fondement des articles L.622-26 et L. 622-28 du code de commerce n'a plus lieu d'être prononcée dès lors que le plan a été résolu et la liquidation judiciaire de la société Splash Toys prononcée par le jugement du 17 février 2022.
Le jugement sera ainsi infirmé de ces chefs.
Sur la mise hors de cause de la société Selarl Ajassociés
La mission d'administrateur judiciaire de la société Selarl Ajassociés a, en vertu du jugement de liquidation judiciaire du tribunal d'Evreux, pris fin le 17 mai 2022.
La mise hors de cause de la société Selarl Ajassociés sera dès lors prononcée.
Sur la violation alléguée de l'accord transactionnel
L'article 12 de la transaction conclue entre les parties le 28 février 2012 stipule :
«Les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, aucun jeu de société (à l'exception des jeux de poker), en Europe pour une période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction ;... ».
Les sociétés Goliath invoquent la violation de cette clause par la société Splash Toys qui a passé un accord commercial pour la commercialisation de deux jeux de sociétés, ALIBABA et TRAP'TARTINE avec la société Asmodée pendant la période d'interdiction, prévoyant un accord de partage de marge bénéficiaire et également par M. [I] qui a conclu avec la société Asmodée un contrat de consulting.
Elles font valoir qu'il ne peut être fait une interprétation restrictive de la clause de non concurrence qui doit être comprise au regard de sa finalité qui était d'interdire aux co-contractants nommés «soussignés de seconde part» de commercialiser des jeux, à l'exception des jeux de poker, même par l'intermédiaire d'autres sociétés ou de complices, et ce sans restriction, pour mettre fin au litige généré par les fautes pénales commises antérieurement.
Les intimés rétorquent que la clause de non-concurrence doit être strictement interprétée et que si elle interdit les ventes directes ou indirectes, elle n'interdit pas l'accord passé entre les sociétés Splash Toys et Asmodée qui doit être qualifié « d' apport d'affaires » et non de vente indirecte, ni le contrat de consulting conclu entre M. [I] et la société Asmodée qui est un contrat de prestations de services. Elles sollicitent de ces chefs la confirmation du jugement entrepris.
Dans la procédure opposant les parties relativement à la violation de l'article 12 de la transaction intervenue à l'occasion de la vente de jouets (et non de jeux) par la société Splash Toys, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 mars 2021 produit au débat a reproché à la cour d'appel un «défaut de réponse à conclusions» en ces termes :
«11. Pour rejeter la demande des sociétés Goliath, l'arrêt retient que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule une clause de non-concurrence qui n'interdit pas à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath et qu'une telle clause aurait dû être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Goliath qui faisaient également valoir que la finalité de cet article était d'éviter que la société Splash Toys, dont elle soutenait qu'elle avait été créée grâce au pillage, par M. [I], de leurs ressources, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.».
La portée de cet arrêt est néanmoins limitée dans le cadre du présent litige s'agissant d'un arrêt rendu sur un grief de défaut de réponse à conclusions et portant sur la partie jouets et non jeux de la clause litigieuse.
Pour autant, il appartient à la cour de répondre aux écritures des sociétés Goliath qui lui demandent d'interpréter la clause et notamment la prohibition de « vendre indirectement » à la lumière de la finalité de la transaction conclue suite aux délits constatés et ayant pour but de « sécuriser l'indemnisation de Goliath et d'empêcher de nouvelles exactions pour préserver la reconstruction de Goliath, qu'elles soient commises directement ou indirectement, Splash Toys et Consorts ayant montré par le passé leur habileté lorsqu'il s'agissait de trouver des moyens de détourner les actifs de Goliath ».
Les sociétés Goliath demandent ainsi que les agissements tant de la société Splash-Toys que de M. [I] ayant permis ou aidé la société Asmodée à vendre les jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE et le bénéfice financier qu'ils en ont ou auraient dû en retirer soient assimilés à des « ventes indirectes » prohibées.
Les intimés affirment quant à eux que la clause qui prohibe la vente directe ou indirecte de jeux est claire et n'appelle pas d'interprétation par la cour, et rappellent, à défaut, le principe d'interprétation stricte d'une clause de non-concurrence.
Ils soutiennent que la « vente indirecte » interdite doit être comprise comme signifiant strictement le fait de confier à un tiers revendeur (tel qu'un distributeur) la vente de leurs produits auprès des clients finaux.
Ils énoncent que pour justifier de « ventes indirectes » par la société Splash Toys des jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE par l'entremise d'Asmodée, qui n'est pas revendeur de la société Splash Toys, il faut démontrer que ces jeux appartenaient à la société Splash Toys, que celle-ci a confié à la société Asmodée, en tant que revendeur, leur commercialisation et enfin, que la société Splash Toys a perçu (ou devait percevoir) un prix en contrepartie de la cession de ces jeux, et qu'aucun de ces éléments n'est démontré.
La transaction ne comporte pas de définition de ce qui est entendu par la vente indirecte. Pour autant la définition proposée par les intimées ne peut être retenue dès lors notamment qu'elle s'applique à tous «les soussignés de seconde part », incluant des personnes physiques et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté par les intimés que la vente indirecte pourrait provenir d'une société écran ou d'un prête nom qui agirait pour le compte d'un tiers.
Ainsi, le tribunal ne peut être suivi lorsqu'il énonce qu'une « personne ne peut vendre un produit que si elle en a acquis la propriété, qu'une vente indirecte consiste à faire vendre le dit produit par un tiers dans le cadre notamment d'un contrat de concession ou de distribution conclu avec ce tiers, ou encore à travers un contrat de commissionnement, que le concessionnaire ou le distributeur achète le produit à son cocontractant avant de le revendre ».
En effet, le fait de permettre à une société tiers de vendre lesdits jeux, fusse par ce qui est qualifié par les intimés et le jugement entrepris d'un « apport d'affaires » et de participer aux bénéfices réalisés par les ventes par le biais d'un pourcentage sur les ventes constitue une « vente indirecte », au sens de la transaction conclue entre les parties.
Or en l'espèce, il est produit au débat par les sociétés Goliath, une attestation de M. [P], président des sociétés du groupe Asmodée (pièce 6), dont la véracité n'est pas contestée par les intimés, qui indique :
« En décembre 2011, la société Asmodée Group a confié à Monsieur [F] [I], agissant comme prestataire de services, une mission consistant à former et accompagner l'ensemble de la force de vente d'Asmodée France pour les jeux et accessoirement les jouets commercialisés par cette dernière, et à optimiser les achats de production de jeux et notamment les productions réalisées en Chine.
Monsieur [I] n'avait pas de lien de subordination avec les sociétés du groupe Asmodée : il travaillait en tant que consultant et avait donc l'écoute des salariés d'Asmodée concernés.
La rémunération fixée au titre de ce contrat était de 15 000 euros HT par mois.
Au titre de cette mission la société EA Consulting de Monsieur [I] a reçu entre octobre 2011 et décembre 2013 la somme totale de 484 380 euros ainsi que 53 985,45 euros au titre de remboursement de frais (essentiellement frais de transport).
Par ailleurs, la société Splash Toys de Monsieur [I] a perçu pour la période du 1° avril 2012 au 31 mars 2013 56.677 USD au titre de diverses prestations.
Enfin, la société Splash Toys de Monsieur [I] a proposé en 2012 et en 2013 au groupe Asmodée un apport des jeux Ali Baba et Trap'Tartine (dont le co-auteur est [Z] [O]).
Sur ces jeux un accord de partage de marge était défini de la manière suivante : sur le chiffre d'affaires net réalisé, il devait d'abord être retiré 30% de coût de distribution pour Asmodée, puis les coûts de fabrication, puis tous les coûts liés à la publicité (télévisée ou autres) devant être payés par Asmodée ; ensuite, les redevances (sur le jeu Trap Tartine uniquement) devant être payées à l'auteur devaient être déduites ; la marge restante devait être partagée à 50/50 entre Asmodée et la société Splash Toys. Cependant il n'y a pas eu de marge sur ces jeux et donc il n'y a pas eu de partage de marge avec la société Splash Toys. »
Par ailleurs, s'agissant du jeu ALIBABA les sociétés Goliath produisent un courrier daté du 27 juin 2016 que lui a adressé la société Intex, duquel il ressort que :
* M. [I] a été en relation avec la société Intex a plusieurs reprises en 2011,
* le 8 juillet 2011, un 1er accord de distribution de 4 produits est signé du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 incluant le jeu ALIBABA,
* le 25 octobre 2011 (pendant la négociation de la transaction), une révision des termes de l'accord était demandée par M. [A] (salarié de la société Splash et ancien salarié de la société Goliath),
* le 13 juin 2012, la société Intex commence à expédier ALIBABA à la société Asmodée, conformément aux instructions de la société Splash Toys,
* le 1er mars 2014, dernier envoi d' ALIBABA à Asmodée.
* le 15 avril 2014, 2ème accord de distribution signé avec la société Splash Toys incluant ALIBABA pour 3 ans jusqu'au 31 décembre 2017.
* le 7 novembre 2014, Intex commence à expédier ALIBABA à la société Splash Toys.
* le 2 mars 2015 (c'est-à-dire le premier jour ouvré après l'expiration de la clause de non-concurrence), un avenant au (2ème ) accord de distribution est signé. Il commence à courir le 1er mars 2015 jusqu'au 31 décembre 2017.
S'agissant du jeu TRAP'TARTINE les parties communiquent la même attestation de Mme [O], auteur du jeu qui indique :
* avoir présenté le jeu TRAP'TARTINE à la société Asmodée en mars 2012 qui n'était pas intéressée, puis avoir présenté le jeu a M. [I], lequel s'est montré intéressé mais a expliqué ne pas avoir le droit de distribuer le jeu en vertu d'un engagement de non concurrence avec Goliath,
* le 15 mars 2013, un contrat d'édition été signé entre les auteurs et la société Asmodée,
* pendant la phase de développement du jeu, M. [I], recruté comme consultant par la société Asmodée a joué un rôle d'intermédiaire avec les sous-traitants localisés en Chine en charge de la fabrication en nombre du jeu,
* fin 2014, la société Asmodée a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat et M. [I] a négocié la reprise des droits pour sa société aboutissant à un contrat signé le 19 mars 2015.
Dès lors, il ressort des éléments ci-dessus relatés que la société Splash Toys en permettant à la société Asmodée de vendre les jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE et en obtenant qu'en contrepartie un partage à hauteur de 50% soit effectué entre elle et la société Asmodée sur la marge restante après déductions des frais, a violé l'article 12 de la transaction conclue entre les parties le 28 février 2012 aux termes duquel elle s'engageait à ne pas vendre indirectement des jeux de société, en Europe, pour une période de trois ans.
L'aide apportée contre rémunération par M. [I] en qualité de consultant pour la fabrication et la commercialisation notamment des jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE est également constitutive d'une violation de la clause.
Sur l'application de la clause pénale
L'article 1152 du code civil applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 stipule que :
« La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ».
L'article 14 de la transaction selon lequel : « En cas de manquement par les soussignés de seconde part à l'obligation stipulée au paragraphe 12 ci-dessus, ils seront automatiquement, de plein droit redevables solidaire vis-à-vis de Goliath d'une pénalité correspondant 300 € par produit vendu en infraction de cette obligation » est une clause pénale au sens du cet article.
L'article 1152 du code civil applicable à l'espèce dispose que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Les sociétés Goliath affirment, sans l'expliciter, qu'il ressort de la pièce numérotée 8 qu'elle produit intitulée « Chiffres NPD pour la concurrence anti-contractuelle » que la société Splash Toys a commercialisé indirectement 180 251 jeux de société ALIBABA et TRAP'TARTINE pendant la période contractuelle d'interdiction stipulée à l'article 12 de la transaction, soit entre le 28 février 2012 et le 28 février 2015.
Sur la base de ce chiffre elles appliquent une pénalité de 300 euros par jeu et demande ainsi la fixation de la clause pénale à hauteur de 54 075 300 euros (180 251 x 300).
Ce nombre énoncé de 180 251 jeux, que la cour n'est pas en mesure de vérifier au regard de la seule pièce 8, n'est cependant pas contesté par les intimés qui font seulement valoir que ces ventes n'ont généré aucune marge bénéficiaire à leur profit et que les sociétés Goliath ne justifient d'aucun préjudice et rappellent le pouvoir modérateur du juge au regard d'une clause pénale disproportionnée par rapport au préjudice subi.
La cour qui a pris en considération l'ensemble des éléments produits au débat retient que le préjudice subi par les sociétés Goliath n'est pas justifié, qu'au regard des procès-verbaux de constat effectués par huissier de justice produits par les appelantes, les jeux sont vendus à des prix variables mais allant de 12 et 32 euros, retient que la somme demandée au titre de la clause pénale de 300 euros par jeu et donc d'un montant total de 54 075 300 euros est manifestement excessive au sens de l'article 1152 ci-dessus cité.
Dès lors, usant de son pouvoir de modération de la clause pénale, la cour fixe à la somme de 500 000 euros le montant dû en application de la dite clause pénale.
Cette somme devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys.
M. [I] qui a activement participé aux ventes indirectes litigieuses comme ci-dessus retenu sera également condamné au paiement de cette somme de 500 000 euros.
En revanche, la clause pénale ayant pour objet de sanctionner un manquement contractuel et aucune violation de la clause de non concurrence, ni aucune faute postérieure à la signature de la transaction n'étant alléguée ni retenue à l'encontre de Mme [I], de la société Nordy, de la société Holding financière normande et de la SCI des Corneilles, ils ne peuvent être tenus solidairement du fait de la faute d'autrui. La solidarité prévue à l'article 14 de la transaction s'applique à ceux qui ont manqué à leurs obligations de non concurrence et non à tous les signataires de « seconde part » de la transaction.
Sur la concurrence déloyale alléguée
Les sociétés Goliath demandent réparation d'un préjudice qu'elles affirment avoir subi postérieurement au 28 février 2015, soit postérieurement à la fin de la période de non concurrence contractuellement prévue sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil.
Pour autant, la violation de la clause de non concurrence déjà sanctionnée par l'application de la clause pénale tel que ci-dessus retenu, même si certaines de ses conséquences sont subies postérieurement au 28 février 2015 ne peut faire l'objet d'une double réparation, la faute étant de nature contractuelle.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Il incombe en conséquence aux appelantes de rapporter la preuve d'un agissement fautif des intimés, distinct de la violation de la clause de non-concurrence déjà sanctionnée, commis à leur préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.
Or comme justement retenu par les premiers juges, les société Goliath échouent à qualifier des faits de concurrence déloyale commis et un préjudice subi en lien de causalité et les faits rapportés qui pourraient, s'ils étaient avérés, être qualifiés de parasitisme au préjudice de la société Asmodée mais non à l'égard des sociétés Goliath.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Goliath de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées par le tribunal relatives aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Splash Toys et M. [I] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer in solidum, au vu de l'équité, aux sociétés Goliath ensemble une somme totale de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre des sociétés Nordy, Holding Financière normande et SCI des Corneilles au titre de la concurrence déloyale,
- débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande que soit ordonnée l'interdiction in solidum aux sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière Normandie, M. [I] et Mme [U] [B] épouse [I], et la SCI des Corneilles de commercialiser les jeux ALIBABA et TRAP'TARTINE,
Y substituant et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de La Selarl Ajassociés es qualités d'administrateur judiciaire de la société Splash Toys, dont la mission a pris fin la fin le 17 mai 2022,
Déclare recevables les demandes formées par les Goliath France et Goliath BV à l'encontre des sociétés Splash Toys, Nordy, Holding Financière normande, de la SCI des Corneilles et de M. et Mme [I],
Dit que la société Splash Toys et M. [I] doivent répondre solidairement du paiement de la somme de 500 000 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012,
Dit que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Splash Toys,
Condamne M. [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV la somme de 500 000 euros en réparation de la violation de leur obligation contractuelle de non-concurrence stipulée à l'accord transactionnel du 28 février 2012,
Condamne in solidum la société Splash Toys, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Mandateam, et M. [I] à payer aux sociétés Goliath France et Goliath BV une somme totale de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Splash Toys, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Mandateam, et M. [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente