Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1994. 89-45.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.157

Date de décision :

3 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société Manuel Canovas, dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Manuel Canovas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1989), que M. X..., engagé en 1972 par la société Manuel Canovas, représentait également le fabriquant de canapés Lurier-Wehrlings, qui travaillait en étroite collaboration avec la société Canovas ; que, courant 1986, ces deux sociétés ont rompu leurs relations commerciales et que la société Canovas s'est rapprochée de la société First Time, dont l'activité était la même que celle de la société Lurier-Wehrlings ; que, dans cette perspective, elle a proposé à ses représentants d'abandonner la carte Wehrlings au profit de la carte First Time et que seul M. X... a refusé de renoncer à la première de ces cartes ; qu'en présence de ce problème, la société Canovas, en accord avec la société First Time, a fait connaître au salarié, le 1er décembre 1986, qu'il pourrait continuer à représenter sur son secteur aussi bien Canovas que Wehrlings ; que, le 6 décembre 1986, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la société Canovas, faisant remarquer que, de surcroît, l'article 4 de son contrat s'opposait à ce que son employeur lui interdise la vente de la gamme First Time ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à la société Canovas, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les produits Lurier-Wehrlings étaient concurrents, aurait dû en déduire que la société Canovas, qui se réservait la vente des sièges First Time sur le secteur où M. X... continuait à prospecter pour le compte de la société Lurier-Wehrlings, concurrençait son représentant sur son propre secteur, et que la rupture était donc imputable à l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'"arrangement" proposé à M. X... n'avait pas pour double effet de concurrencer celui-ci sur son secteur et de priver le représentant de l'attribution d'un produit nouveau, en contravention avec l'article 4 de son contrat ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que les deux effets de la proposition de l'employeur n'étaient ni incompatibles, ni contradictoires, et qu'il s'en évinçait une modification substantielle de son contrat ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-5 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il était indifférent, au regard de la responsabilité de la rupture, que la réorganisation de la société ait été fondée et prévue à l'avance, que les autres salariés aient accepté la modification de leur contrat de travail et que, ne pouvant accepter cette modification, M. X... soit entré au service d'un nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé qu'aucune modification des éléments essentiels du contrat n'était intervenue, a relevé que c'est après que l'employeur ait satisfait à la demande du salarié de conserver la carte Wehrlings que l'intéressé avait pris acte de la rupture, ce qui s'analysait en une démission de sa part ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Manuel Canovas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-03 | Jurisprudence Berlioz