Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJNL
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [T] [X]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ALIANS CONSEIL
représentée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, greffier présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
M. [T] [X] est propriétaire d'une maison d'habitation située a [Localité 3] se composant d'un sous-sol, d'une partie principale dite ancienne et d'une partie dite neuve, construite postérieurement, sous forme de tour, en extension de la partie ancienne de la maison.
Le 20 août 2008, suite à un arrêté de catastrophe naturelle du 7 aout 2008, M. [X] a déclaré un sinistre catastrophe naturelle sécheresse a son assureur multirisques habitation la société AREAS DOMMAGES (AREAS), qui lui a refusé sa garantie.
II a alors déclaré un sinistre à la société GAN, assureur de l'entreprise [S] qui avait réalisé des travaux de surélévation de l'angle Nord-Est de sa maison en 2007, laquelle lui a également refusé sa garantie.
M. [T] [X] a alors sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Celui-ci a rendu son rapport le 5 septembre 2013.
Par exploit des 20 et 24 mars 2014, M. [X] a fait citer devant le tribunal dc grande instance d'AIX-EN-PROVENCE la société AREAS DOMMAGES (AREAS), M. [O] [S] et la société GAN, assureur de M. [S], pour obtenir réparation des préjudices du fait des désordres déclarés.
Par jugement du 13/04/2023, le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a :
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ALIANS
DEBOUTE la SAS ALIANS de sa demande d'indemnisation formée contre M. [T] [X] ;
DEBOUTE M. [T] [X] dc ses demandes formées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SAS ALIANS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de I 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens de l'instance,
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.
Selon déclaration au greffe du 16/05/2023, Monsieur [T] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce que les premiers juges ont :
- prononcé la mise hors de cause de la SAS ALIANS,
-débouté Monsieur [T] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, - condamné Monsieur [T] [X] à payer à la SAS ALIANS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [X] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04/10/2023, la SAS ALIANS CONSEIL demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu le jugement du 13 avril 2023,
Vu les dispositions des articles 908, 911 et 524 du CPC,
- A titre principal, ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la concluante.
- Subsidiairement, ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire jusqu'au paiement de la somme totale de 1.102,01 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la date du jugement.
- CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Le CONDAMNER en tous les dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12/06/2024 Monsieur [T] [X] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 911 et 954 du CPC,
Vu l'article 524 du CPC,
Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger irrecevable et infondée la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SAS ALIANS,
Débouter la SAS ALIANS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS ALIANS à payer à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC et eux dépens de l'incident.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 13/06/2024.
MOTIVATION :
Sur la demande de caducité de l'appel de la SAS ALIANS :
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La SAS ALIANS se prévaut de la caducité de l'appel dirigé à son encontre.
Monsieur [X] fait valoir que ses conclusions ne comportent aucune demande dirigée contre la SAS ALIANS dont il ne conteste pas la mise hors de cause par le premier juge. Il n'était donc pas tenu de signifier ses conclusions à la SA ALIANS.
A la consultation de winci-ca il apparaît que monsieur [X] a notifié des conclusions d'appelant le 04/08/2023 ;
A cette date, la SAS ALIANS n'avait pas encore constitué avocat puisque la constitution de celle-ci est enregistrée à la date du 08/09/2023.
Toutefois, les conclusions d'appelant de monsieur [X] ne comportant aucune demande dirigée contre la SAS ALIANS, il n'avait pas l'obligation de les lui signifier.
Par voie de conséquence les conclusions de la SAS ALIANS de caducité de l'appel de monsieur [X] sont mal fondées.
Sur la demande de radiation de l'appel de la SAS ALIANS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut,
en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La SAS ALIANS demande la radiation de l'affaire au motif du non-paiement par l'appelant de la somme de 1102,01euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur le fond ayant été rejetée par le premier juge.
En l'espèce, ordonner la radiation de l'affaire pour assurer l'exécution d'une condamnation au paiement d' une somme de 1102,01euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile serait disproportionné dans la mesure où cette décision aboutirait à priver l'appelant du deuxième degré de juridiction dans un litige désormais circonscrit entre l'appelant et les autres parties intimées puisqu'il n'est pas formulé de demande par ou à l'encontre de la SAS ALIANS par l 'appelant et les autres parties intimées et où l'exécution de cette condamnation peut être obtenu par d'autres voies.
Compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit mal fondées les conclusions de la SAS ALIANS de caducité de l'appel de monsieur [X].
Rejette la demande de la SAS ALIANS de radiation de l'affaire en application de 524 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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