Tribunal Administratif de Nice, 14 décembre 2023. 2104308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2104308
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. A B, représenté par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle de M. Jean-Pierre Galvez, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de le réintégrer dans les termes stricts des avis de la médecine du travail et de ses compétences professionnelles, avec les aménagements de poste liés à son statut de travailleur handicapé ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 juillet 2022, M. B a été invité à confirmer, dans les meilleurs délais, le maintien des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 28 juin 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B n'ayant informé le tribunal de son intention de reprendre l'instance en cours, en dépit de la mise en demeure adressée à cet effet au conseil de la requérante le 5 juillet 2022, il n'y a par conséquent pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R.634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2104308
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