Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00084
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00084
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 4 JUILLET 2025
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEWT
Minute JCP n° 479/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Nathalie ARNAULD
Débats à l'audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme le à [Z] [R] par LS
Maître [V] [D] par case
- clause exécutoire le à
- seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 18 avril 2024 à Madame [Z] [R] et enregistré le 30 mai 2024 par lequel la SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et l’a assignée à comparaître à l’audience du 10 octobre 2024 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
- LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 6.019,09 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2024 au titre du contrat de crédit ;
- CONDAMNER Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu le jugement du 17 octobre 2024 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD s’est, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ, a dit qu’à défaut d’appel, ladite décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, réservé les dépens et les frais irrépétibles, constaté que l’exécution provisoire est écartée par l’article 82 du Code de procédure civile ;
Vu le courrier recommandé du 30 janvier 2025 par lequel le greffe près le présent Tribunal a informé les parties de l’enregistrement de l’affaire sous le n° RG 25/00084 par suite du renvoi sur incompétence et les a invitées à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, revenu en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour ce qui concerne le courrier adressé à Madame [Z] [R] ;
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié à Madame [Z] [R] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure portant assignation à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal à la demande de la SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [Z] [R] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) ».
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et Madame [Z] [R] selon offre acceptée le 8 juin 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat prononcée par suite du courrier recommandé en date du 22 octobre 2022 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 711,40 euros au titre des loyers restés impayés et dont la défenderesse a accusé réception le 25 octobre 2022 (pièce n° 20 de la demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) » (pièce n° 10 de la demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de paiement, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat dont s’agit conclu entre la demanderesse et Madame [Z] [R] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de location avec option d’achat étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC , prise en la personne de son représentant légal, et Madame [Z] [R] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 et intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat après une simple mise en demeure en cas de défaillance du consommateur dans son obligation de paiement de tout loyer en étant l’objet, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de location avec option d’achat prononcée par suite du courrier de mise en demeure du 22 octobre 2022, en application de telle clause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal, et Madame [Z] [R] par acte sous seings privés du 8 juin 2021 et intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat après une simple mise en demeure en cas de défaillance du consommateur dans son obligation de paiement de tout loyer en étant l’objet, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de location avec option d’achat prononcée par suite du courrier de mise en demeure du 22 octobre 2022, en application de telle clause ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Nathalie ARNAULD, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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