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Tribunal Administratif de Caen, 03 décembre 2024. 2403194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403194

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à son enfant B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 2. La requête de M. A C tend à l'annulation de la décision du 4 novembre 2024 du préfet de l'Orne refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à son enfant B. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse dont le requérant fait état est située à La Verrière, dans le département des Yvelines. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A C. Fait à Caen, le 3 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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