Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05502 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCINM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00847
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
CHEZ MR [K] [H] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
INTIMEES
S.A. CGG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. CGG SERVICES SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Le groupe CGG (anciennement « Compagnie générale de géophysique veritas ») est spécialisé dans le secteur parapétrolier, offrant des outils et mesures géophysiques afin d'exploiter les sous-sols, explorer et optimiser les réservoirs de pétrole et de gaz.
En France, le groupe CGG est notamment composé des sociétés suivantes :
- CGG SA (anciennement « CGG véritas SA ») qui est la société-mère du groupe en France.
- CGG SERVICES SAS (anciennement « CGG veritas services SA »), filiale de la CGG SA.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2008 à effet du 8 octobre 2008, M. [Y] [H] a été engagé par la société CGG veritas service SA en qualité d'auditeur interne junior, statut cadre 2, niveau C.2.1.
M. [Y] [H] a fait l'objet, après convocation du 7 octobre 2015 avec dispense d'activité rémunérée et entretien préalable fixé au 20 octobre 2015, d'un licenciement pour faute grave le 26 octobre 2015.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 23 octobre 2017 de demandes formées à l'encontre de la société CGG SA. L'affaire a été radiée le 13 septembre 2018 puis ré-enrolée le 18 septembre 2018. Le salarié a appelé en intervention forcée la société CGG Services SAS, le 24 mai 2018. Le salarié a demandé au CPH de constater l'existence d'une situation de co-emploi, à titre principal, de condamner la société CGG services SAS à garantir le société CGG SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et subsidiairement de la condamner à lui payer l'ensemble des condamnations.
Il a été demandé, en tout état de cause, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, d'en constater les conditions vexatoires et de condamner la société employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [H] formulées à l'encontre de la société CGG services SAS
- prononcé la mise hors de cause de la société CGG SA
- fixé les dépens à la charge de M. [H],
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 12 août 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, M. [H] demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré les demandes formulées par M. [H], à l'encontre de la société CGG services SAS irrecevables car prescrites, et a mis hors de cause la société CGG SA,
* débouté M. [H] de ses demandes de :
> dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 54.180 euros nets,
> indemnité conventionnelle de licenciement de 16.516,50 euros nets,
> indemnité compensatrice de préavis de 15.516,50 euros bruts,
> indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 1.516,65 euros bruts,
> dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture de 10.000 euros nets,
> 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens (sic),
En conséquence,
A titre principal,
- recevoir l'intervention forcée formulée par M. [H],
- constater l'existence d'une situation de co-emploi à l'égard de M. [H],
- condamner la société CGG services SAS à relever et garantir la société CGG SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société CGG services au paiement de l'intégralité des condamnations,
En tout état de cause,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [H],
- constater les circonstances vexatoires et brutales du licenciement de M. [H],
En conséquence,
- condamner la société employeur au paiement de la somme de :
* 54.180 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
* 16.516,50 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16.516,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.651,65 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes et rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir,
La cour se réservera compétence pour la liquidation de l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société employeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en première instance et cause d'appel,
- dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenu par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (n°96/1080) devant être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société à payer la somme due au principal avec intérêt de droit à compter de la demande en justice et jusqu'au parfait paiement,
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2021, la société CGG SA demande à la Cour de :
A titre principal :
- dire et juger qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [H] et l'absence de coemploi entre les sociétés CGG SA et CGG services SAS,
En conséquence :
- confirmer déféré en ce qu'il a mis hors de cause de la société CGG SA,
En conséquence :
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
- dire et juger que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal,
- dire et juger que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un licenciement « brutal et vexatoire »,
En conséquence :
' débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l'égard de la société CGG SA
En tout état de cause :
' condamner M. [H] à payer à la société CGG SA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la société CGG services SAS, demande à la Cour de :
A titre principal :
- dire et juger que l'action intentée et toutes les demandes formées contre la société CGG services sont prescrites,
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action et les demandes formulées par M. [H] à l'encontre de la société CGG services,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
- dire et juger que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal,
- dire et juger que M. [H] n'a pas fait l'objet d'un licenciement « brutal et vexatoire »,
En conséquence :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l'égard de la société CGG services,
En tout état de cause :
- condamner M. [H] à payer à la société CGG services la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société CGG service SAS
La société soutient que le licenciement de M. [Y] [H] datant du 29 octobre 2015, l'action du salarié introduite à son encontre le 24 mai 2018, soit plus de deux ans après la date du licenciement, est prescrite. Elle soutient à cet égard, que la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2017 à l'encontre de la société CGG SA n'a pas eu effet interruptif à son encontre.
Le salarié soutient que l'action initiale à l'encontre de la société CGG SA ayant été introduite dans le respect du délai de l'article L 1471-1 du code du travail, les demandes présentées en cours d'instance bénéficient de cette interruption. M. [Y] souligne que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les actions tendent au seul et même but et qu'en l'espèce, la saisine initiale du 19 octobre 2017 à l'encontre de la société CGG SA et l'intervention forcée du 24 mai 2018 à l'encontre de la société CGG services SAS se rapportent à l'exécution du même contrat de travail et visent à reconnaître la situation de co-emploi et obtenir une condamnation in solidum des deux sociétés.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription n'opère pas en cas de solidarité ou d'indivisibilité.
Or en l'absence de solidarité entre les deux co-employeurs supposés, l'interruption de la prescription de l'action à l'égard de l'un demeure sans effet à l'endroit de l'autre. Il en va de même en cas d'obligation divisible, comme en l'espèce.
L'action à l'encontre de la société CGG service SAS est ainsi prescrite.
Le jugement est confirmé.
1- Sur les demandes à l'encontre de la société CGG SA
La société indique qu'elle n'est pas l'employeur de M. [Y] [H] et sollicite sa mise hors de cause. Elle indique que le 17 juin 2008, il a été adressé à M. [Y] [H] un projet de contrat de travail à durée indéterminée portant sur le poste « d'Auditeur Junior », position cadre, niveau C 2.1, avec une date d'effet au 6 octobre 2018, que l'intéressé n'a jamais signé. Il est souligné que le nom de l'employeur mentionné sur ce projet (« CGG SA », anciennement « CGG VERITAS SA ») n'était pas le bon, puisqu'il correspondait à la société du siège et non à la société opérationnelle, au sein de laquelle il devait exercer son activité.
Il lui a ainsi été adressé un second contrat en tous points identique au premier, mais mentionnant cette fois comme employeur la Société CGG SERVICES SAS (anciennement CGG SERVICES VERITAS), et avec un intitulé de poste « Auditeur Interne », contrat signé par les deux parties.
Le salarié soutient que les deux sociétés ont toujours entretenu une confusion d'intérêts caractérisant une situation de co-emploi . Ainsi, il indique que le 17 juin 2018, il a reçu une lettre d'embauche sur papier à en-tête de la société CGG Services SA, lui confirmant 'son embauche au sein de CGG Véritas '( dorénavant CGG SA), celle-ci étant confirmée par contrat de travail daté du même jour.
Il souligne que le contrat de travail était conclu entre la société CGG Véritas , située [Adresse 4] à [Localité 7] et y fixait son lieu de travail. Le salarié précise que quelques mois plus tard, la société fille , CGG Services, lui a proposé un nouveau contrat, sans qu'il ne puisse déterminer avec certitude l'identité de son employeur, le document mentionnant en bas de page le nom et l'adresse de la société mère.
Il indique que les documents ultérieurs, ne lui ont pas permis d'être plus éclairé.
M. [Y] [H] en conclut qu'il est bien fondé à voir reconnaître une situation de co-emploi.
En premier lieu, la cour constate que le contrat de travail du 17 juin 2008 avec la société CGG Veritas n'a pas été signé par le salarié, qu'en revanche le salarié a signé le 17 septembre 2008 avec la société CGG Veritas Service SA un contrat de travail à effet du 6 octobre 2018, son lieu de travail étant sis à [Localité 6], [Adresse 1] (et non au siège social à [Localité 7]). L'attestation d'affectation à Dubai en date du 16 décembre 2013 émane du DRH de la société CGG Services SA et les fiches de paies ont été émises par cette même société. Ainsi le salarié avait nécessairement identifié la société qui était son employeur.
Aucun contrat de travail n'a ainsi été conclu entre M. [H] et la société CGG SA.
Par ailleurs, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entreprise. Par ailleurs, sauf preuve contraire dont la charge incombe alors au salarié, le contrat de mise à disposition suppose le maintien du lien de subordination entre le salarié et celui qui concède la mise à disposition.
Le salarié n'établit pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entreprise, ni d'un lien de subordination entre lui-même et la société mère.
En conséquence la situation de co-emploi revendiquée par le salarié n'est pas établie.
La société CGG SA est mise hors de cause.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre