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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.373

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1993 qui, pour exécution d'un travail clandestin et abus de confiance, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a reconnu X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Y... et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie du sursis et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que X... indique que la Pontiac a été entreposée pendant un an dans le garage de Y... afin d'être vendue, et qu'à la suite d'un différend les ayant opposés pour des motifs d'ordre privé, Y... a été contraint par la police de lui restituer ce véhicule, ainsi que la carte grise ; qu'il est observé que le véhicule en cause a été vendu par Z... à Y... et que cette vente a été officialisée par la déclaration d'achat et le certificat de vente du 15 mai 1988 ; que, par ailleurs, il résulte des propres déclarations de X... que les services préfectoraux de Valence n'ont jamais été informés par lui d'un quelconque transfert de propriété du véhicule à son nom ; " alors que le défaut de motifs vaut absence de motifs ; que l'intention frauduleuse est nécessaire pour caractériser l'infraction ; qu'en l'espèce, les juges du fond en n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance oul'imprécision des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance et pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué se borne à relever que le véhicule objet du litige découvert chez X... avait été acheté par lui pour le compte de Y... qui lui en avait avancé le prix et que le certificat administratif était établi au nom de celui-ci, ainsi réputé propriétaire ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent aucun des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 408 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 janvier 1993, mais en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu, toutes autres dispositions, étant maintenues expressément, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz