Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.446
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1992 qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour détoriation de biens et 3 000 francs d'amende pour contravention de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1, 321 et 434 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement porté des coups sur la personne de Salebra Ifourah ayant entraîné une incapacité de 2 jours et d'avoir dégradé un bien mobilier appartenant à autrui ;
"aux motifs qu'il ressort de l'enquête des services de police que le 17 septembre 1990, à la suite d'une altercation entre l'automobiliste Visine et ses passagers d'une part et l'automobiliste Benyoucef et ses passagers d'autre part, Visine a porté des coups à la nommée Salebra Ifouraf sans toutefois lui occasionner d'incapacité de travail supérieure à 8 jours ; qu'il a par ailleurs poussé la voiture de Benyoucef dans le canal se trouvant à proximité des lieux de l'altercation ;
"alors qu'il ressort des pièces de la procédure que Visine et les passagers de la Jeep ont été agressés par bombe lacrymogène dans leur véhicule par l'automobiliste Benyoucef et ses amis parmi lesquels se trouvait Salebra Ifourah, puis leur voiture a fait l'objet de jets de pierres par ces mêmes individus ; que Benyoucef a été reconnu et déclaré coupable de cette agression et condamné pour violence avec arme ; que l'altercation ayant bien eu pour origine le comportement violent des occupants de la peugeot 104, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'excuse de provocation n'était pas caractérisée en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt non plus que d'aucunes conclusions déposées que le demandeur ait invoqué l'excuse de provocation devant les juges du fond ; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dégradation de bien mobilier appartenant à autrui et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'il a poussé la voiture de Benyoucef dans le canal se trouvant à proximité des lieux de l'altercation ;
"alors que le délit de détérioration de biens mobiliers prévu à l'article 434 du Code pénal est une infraction intentionnelle qui n'est punissable que si le caractère volontaire de cet agissement a été constaté ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit de manière précise et concrète la volonté délictueuse du prévenu" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, les juges ont implicitement mais nécessairement constaté le caractère volontaire de l'acte reproché au prévenu ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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